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14MA00516

CETATEXT000031859699 J6_L_2015_12_000001400516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/96/CETATEXT000031859699.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA00516, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA00516 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS ANTOINE Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1303888 du 3 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeB.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné du 17 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 21 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 3 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française et évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que Mme B...ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles au Cap Vert, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; qu'elle ne revendique la présence en France que d'une soeur et de ses deux filles nées en 2007 et 2011 en France ; que si elle soutient avoir tissé dans ce pays un réseau social important, elle ne l'établit pas ; qu'il n'est pas non plus établi que la vie privée et familiale de l'intéressée tout comme la scolarité de ses filles ne pourraient pas se poursuivre ailleurs qu'en France ; que dans ces conditions, l'arrêté préfectoral litigieux n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'il ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 2 du présent arrêt, l'appelante ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la naissance de ses deux filles sur le territoire français n'étant pas constitutif de tels considérations et motifs ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA00516 3 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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