CETATEXT000031859724 J6_L_2015_12_000001401296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/97/CETATEXT000031859724.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA01296, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA01296 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PALOUX M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 11 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Borgo a délivré un certificat de permis tacite à la SARL " Eli Agla " pour un permis de construire tacite obtenu le 5 juin 2010 autorisant la construction de onze maisons individuelles d'une surface hors oeuvre nette globale de 1 521,50 mètres carrés. Par un jugement n° 1200684 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté la décision du maire de Borgo en date du 5 juin
- Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 mars 2014, le 5 mai 2014, et le 10 septembre 2015, la SARL " Eli Agla ", représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 21 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le maire de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - en se bornant à affirmer que la reconnaissance de l'existence du permis tacite par jugement du 15 septembre 2011 transmis au préfet était sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux alors que le représentant de l'Etat en avait connaissance, le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le jugement en cause est également entaché de contradiction de motifs ; - la théorie de la connaissance acquise s'opposait à ce que le déféré préfectoral soit considéré comme recevable, le permis tacite ayant été porté à la connaissance du préfet le 17 septembre 2011, par notification du jugement du 15 septembre 2011, et non 2009 comme indiqué par erreur, alors que le déféré n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 29 août 2012 ; - le délai du déféré préfectoral court à compter de la date à laquelle la décision implicite a été prise, et, dans l'hypothèse où l'obligation de transmission des pièces du dossier de demande d'autorisation n'a pas été respectée, le délai du déféré est reporté à réception de l'entier dossier ; - le préfet avait toutes les pièces du dossier, instruit par la direction départementale de l'équipement de Bastia ; - le projet litigieux, qui s'inscrit dans la continuité d'une urbanisation dense déjà existante, et qui n'avait pas à être elle-même dans la continuité d'un village ou d'une agglomération, ne méconnaît pas l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2014, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL " Eli Agla " ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2015, la commune de Borgo, représentée par MeC..., a présenté des observations. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le schéma d'aménagement de la Corse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un courrier du 3 novembre 2015 adressé aux parties les a informées que l'instruction était réouverte jusqu'au 13 novembre 2015 à 12 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SARL " Eli Agla ", et celles de Me A... pour la SCP d'avocats CGCB et Associés, représentant la commune de Borgo. Une note en délibéré présentée pour la SARL " Eli Agla " a été enregistrée le 4 décembre
- Considérant que, le 5 mars 2010, la SARL " Eli Agla " a déposé une demande de permis de construire en vue d'édifier onze maisons individuelles sur un terrain cadastré section AE parcelles 67, 69, 70, 73, 75, 98, 100 et 179 sur le territoire de la commune de Borgo (Haute-Corse), dossier enregistré sous le n° 042 10 N 0016 ; que, le 7 juin 2010, le maire de Borgo a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que, par jugement du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Bastia a estimé que cette décision valait retrait du permis de construire acquis tacitement à la date du 5 juin 2010 et l'a annulée ; que, le 11 juillet 2012, le maire de Borgo a, à la demande de la SARL, délivré un certificat relatif à ce permis de construire tacite, transmis le 12 juillet suivant à la préfecture de la Haute-Corse ; que, par la présente requête, la SARL " Eli Agla " relève appel du jugement en date du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé le permis de construire tacite du 5 juin 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des considérants 2, 3 et 4 du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment motivé ledit jugement, et n'a pas commis d'omission à statuer, relativement à la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté par la SARL " Eli Agla " au déféré préfectoral ;
- Considérant que le moyen tiré de la contradiction de motifs qui entacherait le jugement attaqué, au demeurant aucunement établi, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité, et ne peut par suite qu'être écarté ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) " ; que, parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire " ; que l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme fixe à trois mois le délai d'instruction de droit commun pour le projet en litige ; que l'article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d'une décision expresse dans le délai d'instruction, le silence gardé par l'autorité compétente vaut permis de construire ; qu'aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis " ; que l'article R. 423-7 du même code dispose : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt " ; qu'aux termes de l'article L. 422-8 de ce code : " Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants (...), le maire (...) peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire (...) qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie ".
- Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; que figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites ; qu'une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; que le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission ; que, toutefois, lorsqu'une commune a fait appel aux services de l'Etat pour l'instruction d'un dossier de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme, cette demande d'instruction ne constitue, en l'absence de toute demande expressément formulée en ce sens par la commune auprès des services instructeurs, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'une telle demande n'est donc pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SARL " Eli Agla " auprès de la commune de Borgo le 5 mars 2010 a été transmise aux services de l'Etat le 10 mars 2010 pour instruction ; que ces services instructeurs ont transmis à la commune une proposition de refus qui, ainsi qu'il a été dit, a été signée par le maire le 7 juin 2010, envoyée au pétitionnaire le 8 juin suivant et réceptionnée par celui-ci le 11 juin 2010 ; que si la commune a transmis au plus tard le 10 juin 2010 au préfet de la Haute-Corse l'imprimé CERFA de la demande de permis de construire en cause et la décision du maire de refus de délivrance dudit permis en date du 7 juin 2010 au titre du contrôle de légalité, elle ne lui a pas transmis l'entier dossier de la demande en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, ni à cette date, ni ultérieurement ; qu'elle doit en conséquence être regardée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, que la demande d'instruction du permis de construire adressée aux services instructeurs de l'Etat le 10 mars 2010 ne saurait constituer, en l'absence de toute demande formulée en ce sens par la commune auprès desdits services, ni une transmission faite aux services de l'Etat en application des articles L. 2131-1 et L 2131-2 du code général des collectivités territoriales, ni une transmission au préfet au titre de l'obligation posée par l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme ; qu'une telle demande n'est en conséquence pas de nature à faire courir le délai du déféré préfectoral ; que la circonstance que le préfet de la Haute-Corse a eu copie du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 7 juin 2010 du maire de Borgo valant retrait du permis de construire acquis tacitement à la date du 5 juin 2010 est ainsi sans incidence sur l'absence de délai opposable au déféré préfectoral contre ledit permis ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté au déféré du préfet de la Haute-Corse par la société " Eli Agla " doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...). " ; que, s'agissant de projets proches du rivage, le juge administratif doit apprécier l'ensemble des critères exposés aux I et II de l'article L. 146-4, auxquels s'ajoutent, en Corse, ceux du schéma d'aménagement ; que le schéma d'aménagement de la Corse, approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992, qui a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme et qui, en application des dispositions combinées des articles L. 111-1-1, L. 144-5 et L. 146-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi du 4 février 1995, est, comme les prescriptions des directives territoriales d'aménagement relatives aux zones littorales, directement opposable aux demandes de permis de construire, prévoit notamment que les " pays côtiers " jouxtant " les stations " doivent être densifiés afin d'accueillir la population touristique fréquentant le littoral et que " le développement de l'urbanisation littorale doit demeurer limité ", que son développement se fait essentiellement par densification et structuration, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, et que les hameaux nouveaux sont l'exception que les dispositions précitées du schéma d'aménagement de la Corse ont eu pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains ; que ledit schéma n'a pas entendu déroger aux dispositions du I de l'article L. 146-4 avec lesquelles il doit, en tout état de cause, être compatible en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le préfet de la Haute-Corse et du plan de situation annexé à la demande de permis de construire, que le projet en cause, situé à environ 400 mètres du rivage de la mer, est prévu en continuité d'un lotissement " La Poretta " de 49 villas de 5 000 m2 de SHON, lui-même isolé, et qui ne constitue pas une agglomération ou un village au sens de L. 146-I du code de l'urbanisme ; que ce projet ne saurait davantage être assimilé à " un hameau nouveau intégré à l'environnement " ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse méconnaissait les dispositions sus-rappelées de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...). ".
- Considérant que la SARL " Eli Agla " n'établit ni même n'allègue l'existence de critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau qui justifieraient le projet en cause ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée ne violerait pas les dispositions précitées de l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL " Eli Agla " n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré tacitement par le maire de Borgo le 5 juin 2010 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL " Eli Agla " la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL " Eli Agla " est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Eli Agla " et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera adressée à la commune de Borgo. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01296 135-01-015-02-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral. Délai du déféré. 68-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. 68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite. 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.