← France

14MA01643

CETATEXT000031859750 J6_L_2015_12_000001401643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/97/CETATEXT000031859750.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA01643, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA01643 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR CABINET D'AVOCATS FILOR M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Suquet d'Utelle Matzner a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de produire le 1er juillet 2012 au plus tard un projet de remise en état du site de la centrale hydroélectrique du Suquet. Par un jugement n° 1201917 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 2 mai 2014, la SARL Suquet d'Utelle Matzner, représentée par MeB..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2014 et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où il a été notifié à son conseil avant la date de sa lecture et qu'il ne vise pas la note en délibéré qu'elle a produite ; - le jugement a rejeté sa demande comme non fondée après avoir constaté qu'elle n'était pas recevable ; - sa requête, qui ne vise pas à établir l'illégalité de l'arrêté du 13 juillet 2005, est recevable ; - elle bénéficie d'un droit fondé en titre que ni l'état actuel du moulin, ni les aménagements réalisés ultérieurement, ni la cession en 1946 du droit d'usage de l'eau n'ont fait disparaître ; - la consistance légale doit être fixée à 377 kW ; - son droit fondé en titre la dispense d'autorisation au titre de la police de l'eau et de la police de l'énergie, en vertu des articles L. 214-6 du code de l'environnement et L. 511-4 du code de l'énergie ; - les ouvrages sont en situation régulière dans la limite de la consistance légale en dépit du retrait en 2005 de l'autorisation d'augmentation de la puissance accordée en 1952 ; - l'arrêté de mise en demeure du 27 février 2012 impose des prescriptions qui vont au-delà de ce que prévoyait l'arrêté du 13 juillet 2005 s'agissant de l'obligation d'abaisser ou d'araser le barrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il renvoie aux écritures en défense produites par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance et soutient qu'aucun des moyens dirigés contre le bien-fondé du jugement attaqué ne peut être accueilli. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

  1. Considérant que la SARL Suquet d'Utelle Matzner est propriétaire de la centrale hydroélectrique du Suquet d'Utelle, autorisée par un arrêté du 12 janvier 1952 à exploiter l'énergie hydraulique de la rivière " La Vésubie " ; que, par un arrêté du 13 juillet 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation délivrée en 1952 et lui a ordonné de remettre en état le site ; que la société n'ayant pas obtempéré, le préfet lui a adressé le 27 février 2012 un arrêté de mise en demeure de produire, avant le 1er juillet 2012, un projet de remise en état sous peine de poursuites pénales ; que la SARL Suquet d'Utelle Matzner fait appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué, mentionnant comme date de lecture le 11 février 2014, a été notifié au conseil de la SARL Suquet d'Utelle Matzner le 7 février, soit 4 jours auparavant ; que cette incohérence entre la date du prononcé de la décision et celle de sa notification entache le jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 février 2012 :
  3. Considérant, en premier lieu, que la SARL Suquet d'Utelle Matzner fait valoir que la centrale hydroélectrique serait située à l'emplacement d'un ancien moulin autorisé par les autorités italiennes avant le rattachement à la France du comté de Nice en 1860 et soutient que les prescriptions de l'arrêté du 27 février 2012 méconnaissent le droit fondé en titre dont elle bénéficierait en conséquence pour l'usage de l'eau de la rivière " La Vésubie " ; qu'elle ajoute que l'arrêté du 13 juillet 2005 aurait seulement eu pour effet d'imposer à l'exploitant de remettre les ouvrages dans l'état où ils se trouvaient avant l'octroi par l'arrêté du 12 janvier 1952 de l'autorisation d'accroitre la puissance de la centrale, sans remettre en cause l'existence ni la consistance légale du droit fondé en titre ;
  4. Considérant que, par l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2005, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 12 janvier 1952 de disposer de l'énergie de la rivière " La Vésubie " et d'établir les ouvrages nécessaires à cette exploitation ; que, par l'article 2 du même arrêté, il a ordonné à l'exploitant d'établir, dans un délai de six mois, un projet de remise en état du site ; que le même article précisait que le projet devait envisager " un abaissement partiel de l'ouvrage " et que les travaux devaient être exécutés dans un délai de six mois suivant la validation par l'administration du projet ;
  5. Considérant que la SARL Suquet d'Utelle Matzner ne conteste pas que l'arrêté du 13 juillet 2005 est devenu définitif à la suite du rejet, par un arrêt de la Cour de céans du 24 janvier 2011, de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 mai 2008 ayant rejeté son recours en annulation contre ledit arrêté ;
  6. Considérant que l'arrêté du 27 février 2012 tend uniquement à l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'obligation de remise en état du site, qu'elle conteste, résulte en réalité des dispositions précitées de l'arrêté du 13 juillet 2005 ; qu'il appartenait à la SARL Suquet d'Utelle Matzner, si elle s'y croyait fondée, de faire valoir l'atteinte à son droit fondé en titre lors du recours qu'elle a formé à l'encontre de cette décision ; que le moyen tiré de l'existence de ce droit est en revanche inopérant dirigé contre l'arrêté du 27 février 2012 qui se borne à poursuivre l'exécution d'une obligation définitivement mise à la charge de la société requérante, sans porter aucune nouvelle appréciation sur son droit à exploiter la force motrice de l'eau de la rivière ; qu'il est désormais irrecevable, dirigé par voie d'exception contre l'arrêté du 13 juillet 2005, dès lors qu'il revient à mettre en cause la légalité d'une décision individuelle devenue définitive ;
  7. Considérant, en second lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement prévoir, à l'article 1er de l'arrêté du 27 février 2012, que le projet devait comporter " l'effacement ou l'abaissement de l'ouvrage en vue de rétablir le libre écoulement des crues ", dès lors que cette prescription a seulement pour objet de fixer les modalités de la remise en état du site exigée par ce dernier et se borne à préciser le contenu de l'étude à réaliser sans imposer, par elle-même, la suppression ou l'abaissement de l'ouvrage ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces prescriptions n'ont pas eu pour effet de rendre obligatoire les travaux à réaliser sur l'ouvrage que l'arrêté du 13 juillet 2005 aurait seulement envisagés de manière facultative ; qu'ainsi, les dispositions de l'arrêté du 27 février 2012 n'ont pas excédé la portée des obligations mises à la charge de l'appelante par l'arrêté du 13 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, désormais codifiées à l'article L. 171-8 du même code, doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Suquet d'Utelle Matzner n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL Suquet d'Utelle Matzner au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la SARL Suquet d'Utelle Matzner est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Suquet d'Utelle Matzner et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. '' '' '' '' N° 14MA01643 2 SM 27-03-02 Eaux. Travaux. Prélèvements d'eau sur les cours d'eau et étangs. 29-02 Energie. Énergie hydraulique.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.