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14MA01807

CETATEXT000031859767 J6_L_2015_12_000001401807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/97/CETATEXT000031859767.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA01807, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA01807 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DIDIERLAURENT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le cadre d'une requête enregistrée sous le n° 1102888, d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 21 février 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré guéri des conséquences imputables à un accident de service à la date du 4 novembre 2008 et de le rétablir dans ses droits. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1205671, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a placé en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2008 au 2 septembre 2012, à demi-traitement à compter du 5 novembre 2009, et a fixé la date de reprise de ses fonctions au 3 septembre 2012, d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits, de condamner l'administration à lui restituer la somme de 3 217 euros correspondant à la baisse de son coefficient de prime et d'enjoindre à l'administration de rétablir son coefficient à 0,

  1. Par un jugement du 24 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a, après avoir joint les deux requêtes précitées, rejeté l'ensemble des prétentions de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 avril 2014, 4 juin 2015 et 22 juin 2015, M. B..., représenté par Me J...G..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102888 et 1205671 rendu le 24 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de sa maladie, si les troubles dont il souffre présentent un lien direct et certain, même non exclusif, avec l'accident de service du 4 août 2008, son aptitude à la reprise de ses fonctions et, le cas échéant, la date à laquelle l'aptitude peut être établie ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 10-0410 déclarant consolidé son état de santé à la date du 4 novembre 2008 ainsi que l'arrêté du 26 juillet 2012 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2008 au 2 septembre 2012 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans l'intégralité de ses droits ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que c'est le DrE..., expert, et non son sapiteur, le DrC..., qui aurait dû rendre un rapport ; - que l'arrêté n° 10-0410 est insuffisamment motivé ; - que l'administration devait, à la suite de l'annulation par le tribunal de l'arrêté du 7 juillet 2009, reprendre entièrement la procédure ; - que le délai de convocation à la réunion de la commission de réforme du 7 décembre 2010 n'a pas été respecté ; - que la commission de réforme du 7 décembre 2010 était irrégulièrement composée dès lors qu'aucun médecin spécialiste de son affection n'y a participé ; - que le comité médical supérieur n'a pas statué sur sa demande ; - que sa maladie n'était pas consolidée à la date du 4 novembre 2008 ; que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont imputables à l'accident du travail subi le 4 août 2008 ; - que la composition du comité médical départemental du 22 février 2012 était irrégulière ; - qu'il n'a pas été convoqué à la réunion du comité médical départemental du 22 février 2012 ; - que le comité médical départemental n'a pas pris en compte les certificats de son médecin traitant ; - que l'arrêté du 26 juillet 2012 encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté n° 10-
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour de rejeter la requête de M. B.... Il soutient : - que la requête est irrecevable dès lors que n'a pas été produit le jugement attaqué ; - que les moyens de la requête sont infondés. Par une lettre en date du 25 août 2015, la cour a demandé au ministre intimé des pièces pour compléter l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me G...représentant M. B....
  3. Considérant que M. B..., ingénieur des travaux publics de l'Etat au sein de la direction interdépartementale des routes méditerranéennes, a été victime, le 4 août 2008, d'un accident de service ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2009, pris après avis émis le 23 juin 2009 par la commission de réforme, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B... guéri à la date du 4 novembre 2008 ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté au motif que l'intéressé n'avait pas eu communication de son dossier avant la réunion de la commission de réforme ; qu'à la suite de cette annulation, la commission de réforme a émis un nouvel avis le 7 décembre 2010 ; que, par arrêté n° 10-0410 notifié à M. B... le 21 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a, de nouveau, déclaré M. B... guéri à la date du 4 novembre 2008 ; que, par ailleurs, par un arrêté en date du 26 juillet 2012, M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2008 au 2 septembre 2012 avec demi-traitement du 5 novembre 2009 au 2 septembre 2012 et déclaré apte à la reprise de ses fonctions le 3 septembre 2012 ; que M. B... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 24 février 2014 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté notifié le 21 février 2011 et de l'arrêté du 26 juillet 2012 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre intimé :
  4. Considérant que l'absence de production par le requérant du jugement attaqué a été régularisée, d'une part, par la circonstance qu'une copie dudit jugement a été jointe au dossier d'appel à l'occasion de la transmission à la cour, sur sa demande, du dossier de première instance et, d'autre part, par la production, par le requérant lui-même, par mémoire enregistré le 4 juin 2015, du jugement dont appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre intimé doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction soulevées par M. B... :
  5. Considérant que le DrC..., spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie, a estimé, dans un rapport établi le 28 mai 2009, que l'accident de service du 4 août 2008, au cours duquel M. B... a chuté d'une chaise de bureau dont deux pieds se sont cassés, était guéri à la date du 4 novembre 2008 avec une incapacité permanente partielle de 0% sur un état antérieur pouvant être évalué à 6% ; qu'il résulte cependant d'une expertise minutieuse établie le 18 novembre 2011 par le Dr A...mandaté par l'administration, laquelle peut, bien qu'elle soit postérieure à l'arrêté n° 10-0410, être prise en compte dès lors qu'elle fait état de faits antérieurs audit arrêté et notamment de l'état de santé du requérant depuis son accident, que les arrêts de travail et soins doivent être pris en charge au titre dudit accident du travail jusqu'au 18 novembre 2011 et que la guérison est acquise à cette dernière date, le reste de la pathologie évoluant pour son propre compte ; qu'au vu de ces éléments contradictoires versés au dossier, la cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la date de consolidation éventuelle de l'affection de M. B... ainsi que sur l'imputabilité au service des arrêts de travail et soins postérieurs au 5 novembre 2008 ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions précitées de la requête de M. B..., d'ordonner une expertise dont l'objet est défini dans le dispositif ci-après ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B..., procédé à une expertise contradictoire avec l'Etat. L'expert aura pour mission : - de procéder à l'examen médical de M. B... ; - d'examiner les différents rapports médicaux existants ainsi que tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ; - de déterminer s'il existe un lien de causalité direct et certain mais non nécessairement exclusif entre l'accident survenu le 4 août 2008 et les pathologies de M. B... depuis cette date ; - de déterminer la date à laquelle M. B... doit, le cas échéant, être déclaré guéri des suites de l'accident de travail du 4 août 2008 ; - de dire si, et dans quelles conditions, à l'heure actuelle, l'état de santé de M. B... serait compatible avec une reprise d'activité professionnelle. Article 2 : M. D...I..., chirurgien-orthopédiste, 264 avenue Saint Antoine, Marseille

(13015), est désigné en qualité d'expert. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi qu'à M.I..., expert. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme F..., première conseillère, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre 2015. '' '' '' '' N° 14MA018075 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.

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