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14MA01870

CETATEXT000031859795 J6_L_2015_12_000001401870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/97/CETATEXT000031859795.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA01870, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA01870 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET PICARD Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 867,25 euros au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait de la demande de récupération de l'aide qui lui avait été accordée par l'intermédiaire du dispositif d'assurance mis en place par le Fonds de prévention des aléas pêche et auquel est venu contribuer l'Etat sous forme d'avances remboursables. Par un jugement n° 1201291 du 21 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2014, sous le n° 14MA01870, M. A...B..., représenté par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2014 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 867,25 euros au titre du préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les agissements fautifs de l'Etat ont donné lieu à un préjudice financier indemnisable à hauteur du montant de la somme dont il lui est demandé le remboursement ; - le préjudice moral résulte de ce que la demande de remboursement accentue les difficultés de trésorerie, elle consacre l'abandon des marins pêcheurs à leur sort ; cette situation provoque un vif ressentiment. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête de M.B.... Il soutient que : - le fait de demander le remboursement des aides jugées illégales par la Commission européenne ne saurait être regardé comme une faute de l'Etat ; que quand bien même, une telle faute aurait été commise du fait de l'absence de notification des aides versées aux pêcheurs, M. B... a lui-même commis une faute en ne s'assurant pas que les aides versées par l'Etat l'étaient conformément au droit de l'Union européenne, et ceci que l'aide ait été versée avant ou après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'ouverture de la procédure formelle d'examen de l'aide ; - en ce qui concerne le préjudice financier, le bénéficiaire de l'aide ne peut prétendre à la compensation des sommes que le gouvernement lui a demandé de reverser ; admettre une telle possibilité reviendrait à priver d'effet utile les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se prévaloir de leur comportement illégal pour indemniser les bénéficiaires des aides illégales et ainsi mettre en échec l'efficacité des décisions de récupération prises par la Commission ; - en ce qui concerne son préjudice moral, le requérant n'apporte aucune justification à ses allégations ; il ne peut se prévaloir d'un préjudice moral manifestement disproportionné. Un courrier du 25 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE ; - la décision n° 2008/936/CE de la Commission européenne du 20 mai 2008 concernant les aides octroyées par la France au Fonds de prévention des aléas pêche et aux entreprises de pêche (aide d'Etat C 9/06) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 13 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
  2. Considérant que le Fonds de prévention des aléas de la pêche (FPAP) a été constitué en 2004 en vue de développer des produits permettant à ses adhérents, les entreprises de pêche, de faire face aux risques liés notamment à la fluctuation du prix du gazole en prenant en charge le coût du carburant supérieur à un prix de référence alors que, dans la situation inverse, les entreprises devaient verser une contribution au fonds ; que le prix du carburant étant resté au dessus du prix de référence, le FPAP s'est retrouvé rapidement à court de liquidités ; que l'Etat est intervenu en signant, en 2004, trois conventions avec ce fonds pour l'octroi de 65 millions d'euros sous forme d'avances remboursables à un taux de 4,45 %, lesquelles lui ont été versées par l'intermédiaire de l'office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer) ; que la Commission européenne, qui a eu connaissance de ces avances, a, le 8 mars 2006, ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 108 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par l'article 6 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 ; que par une décision n° 2008/936/CE du 20 mai 2008, elle a estimé que les avances remboursables litigieuses, dont les échéances de remboursement étaient dépassées, étaient constitutives d'une aide d'Etat illégales tant à l'égard du FPAP que des entreprises de pêche ; qu'en application de l'article 14 du règlement (CE) susvisé n° 659/1999, elle a enjoint à la France de procéder à la récupération de ces avances auprès de leurs bénéficiaires ; que M. B... qui avait bénéficié de ces aides, a reçu un titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Gard d'un montant de 35 867,25 euros ; que le requérant a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 35 867,25 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de la demande de récupération de l'aide qui lui avait été accordée ; que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
  3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 87 du traité CE, alors applicable, devenu l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : " Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions" ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 88 de ce traité, alors applicable, devenu l'article 108 du TFUE : " Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le marché commun aux termes de l'article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de ce même article : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 87, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement susvisé (CE) n° 659/1999 : " (...)
  5. (...) la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire. " ;
  6. Considérant qu'il est constant que par la décision susvisée en date du 20 mai 2008, la Commission européenne a estimé que l'aide octroyée aux entreprises de pêche sous forme de l'allégement de leurs dépenses de carburant et mise en oeuvre illégalement par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité, était incompatible avec le marché commun et que la France était tenue de se faire rembourser par les bénéficiaires desdites aides ;
  7. Considérant qu'en ne notifiant pas cette aide à la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 108 précité du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en n'informant pas les entreprises ou les professionnels concernés des risques encourus de remboursement exigé d'une aide illégalement perçue, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité laquelle n'est pas valablement contestée par le ministre de l'écologie ; En ce qui concerne la faute de M.B... :
  8. Considérant que le ministère de l'écologie fait valoir que M. B...a commis une faute en ne s'assurant pas que les aides versées par l'Etat l'étaient conformément au droit de l'Union européenne et ceci que l'aide ait été versée avant ou après la publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis d'ouverture de la procédure formelle d'examen de l'aide dès lors que, par une communication publiée au Journal officiel des Communautés européennes en date du 24 novembre 1983, la Commission a informé les bénéficiaires potentiels d'aides d'Etat du caractère précaire desdites aides qui leur seraient octroyées illégalement en ce sens que tout bénéficiaire d'une telle aide pourrait être amené à la restituer ; que, toutefois, outre que cette communication est très ancienne au regard du présent dispositif dont a bénéficié le requérant par le biais de la convention de garantie qu'il a signée avec le Fonds de prévention des aléas de la pêche en 2004 et à supposer même que M. B...en ait eu connaissance, elle ne lui permettait pas de considérer que l'aide qui lui avait été accordée dans ce cadre était potentiellement illégale ; qu'en revanche, le requérant a été mis à même de prendre connaissance d'un tel caractère et de ce que ladite aide pouvait lui être réclamée, à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne, le 19 avril 2006, de la procédure formelle d'examen ouverte sur le fondement de l'article 10 du règlement CE n° 659/1999 par la Commission européenne ; qu'il s'en suit que les premiers juges ont estimé à juste titre qu'il ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce, être sérieusement reproché au requérant un défaut de diligence ou une imprudence et, par suite, une quelconque faute de nature à exonérer totalement ou même partiellement l'Etat de sa responsabilité ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
  9. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a estimé à bon droit que M. B... ne pouvait prétendre au titre de son préjudice financier à être indemnisé à hauteur de la somme que l'Etat lui a demandé de reverser à la suite de la décision de la Commission européenne intervenue le 20 mai 2008, qui dans le cas contraire, serait privée de tout effet utile ; qu'il s'en suit que cette demande ne saurait être accueillie ;
  10. Considérant, en second lieu, que M. B...n'apporte aucune justification de la réalité du préjudice moral qu'il invoque en se bornant à soutenir que la demande de remboursement de l'Etat accentue les difficultés de trésorerie lesquelles ne sont nullement établies, consacre l'abandon des marins pêcheurs à leur sort et provoque un vif ressentiment ; que les conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14MA01870 15-07 Communautés européennes et Union européenne. Responsabilité pour manquement au droit de l'Union européenne. 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.

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