CETATEXT000031859837 J6_L_2015_12_000001402051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/98/CETATEXT000031859837.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA02051, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA02051 8ème chambre - formation à 3 C M. GONZALES PELGRIN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les notes de service en date des 9 novembre 2009, 11 mars 2010, 6 mai 2010 et 10 novembre 2010, ensemble la décision du 13 janvier 2011 portant rejet de son recours gracieux exercé le 22 novembre 2010 par lesquelles le ministre du travail a refusé de le muter sur divers postes en qualité de directeur adjoint du travail, ainsi que le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail établi au titre de l'année 2011 et d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis le 9 novembre
- Par jugement n° 1102015 rendu le 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2014, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 6 mars 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions de refus de mutation précitées ; 3°) d'enjoindre au ministre du travail de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le tribunal aurait dû soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4ème alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ; - qu'il a subi une discrimination liée à son âge ; - que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard, d'une part, de sa situation familiale qui relevait d'un rapprochement de conjoints et, d'autre part, de sa situation professionnelle ; que, sur 37 inspecteurs du travail, 30 ont été nommés sur place à la suite des commissions administratives paritaires qui se sont tenues de 2009 à 2012 ; que l'administration n'a pas pris le soin de procéder à l'examen de sa situation administrative ; que certains postes sur lesquels il a candidaté n'ont pas été pourvus ; - que le principe d'égalité a été méconnu ; - qu'il a subi un préjudice moral et un préjudice financier. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande à la Cour de rejeter la requête de M.C.... Il soutient : - que les conclusions aux fins d'annulation des notes de service des 9 novembre 2009, 11 mars 2010 et 6 mai 2010 ainsi que celles tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2011 sont tardives et, par suite, irrecevables ; - que les conclusions indemnitaires présentées par M. C...sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - que les moyens de la requête de M. C...sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M.C....
- Considérant que M.C..., inspecteur du travail, a été inscrit au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre de l'année 2009 en 63ème position sur 73 et, au titre de l'année 2010, en 12ème position sur 73 ; qu'à la suite d'avis de vacances de postes ouverts aux inspecteurs du travail inscrits sur le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint, il s'est porté candidat, en 2009 et 2010, sur cinq postes situés dans la région Provence-Alpes Côte-d'Azur ou dans la région Midi-Pyrénées ; que néanmoins, par notes de service en date des 9 novembre 2009, 11 mars 2010, 6 mai 2010 et 10 novembre 2010, ses demandes ont, toutes, été rejetées, lesdites notes indiquant que " les agents ayant fait acte de candidature et dont les noms ne figurent pas au tableau (...) sont réputés ne pas avoir obtenu satisfaction " ; que, de même, le recours gracieux exercé par M. C...à l'encontre de cette dernière note de service a été rejeté par une décision du ministre du travail du 13 janvier 2011 ; que M. C...n'a, par la suite, pas été inscrit au tableau d'avancement au grade de directeur adjoint au titre de l'année 2011 ; qu'il a contesté l'ensemble des notes de service précitées, la décision du 13 janvier 2011 ainsi que le tableau d'avancement au grade de directeur adjoint établi au titre de l'année 2011 sur lequel ne figurait pas son nom ; que, par un jugement en date du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement mais ne formule plus de conclusions aux fins d'annulation du tableau d'avancement au grade de directeur adjoint établi au titre de l'année 2011 lequel n'est donc plus en litige ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par le ministre du travail :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
- Considérant que si le ministre du travail fait valoir que les conclusions aux fins d'annulation des notes de service en date des 9 novembre 2009, 11 mars 2010 et 6 mai 2010 sont tardives, il est constant que lesdites notes ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; que, par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée ne peut être qu'écartée ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant des postes de directeur adjoint à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var, de responsable du service FSE de la DIRECCTE Midi-Pyrénées et de directeur adjoint au sein du pôle emploi restructurations de l'unité territoriale de Haute-Garonne :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que les refus de mutation de M. C...sur les trois postes précités, seraient constitutifs d'une sanction disciplinaire déguisée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions auraient été motivées par l'âge de M.C..., né le 2 novembre 1947 ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. " ; que si M. C...fait valoir que sa demande de mutation était prioritaire dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'un rapprochement de conjoints, il est constant que s'il envisageait en 2010, en raison de difficultés familiales, de vivre dans la région Midi-Pyrénées, il vivait, au moment de ses demandes, aux côtés de son épouse et n'était dès lors pas fondé à se prévaloir de l'ordre de priorité instauré par lesdites dispositions ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les postes de directeur adjoint à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var, de responsable du service FSE de la DIRECCTE Midi-Pyrénées et de directeur adjoint au sein du pôle emploi restructurations de l'unité territoriale de Haute-Garonne ont été pourvus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes qui ont été mutées sur ces postes auraient été inscrites sur les tableaux d'avancement des années 2009 s'agissant du premier poste ou 2010, s'agissant des deux postes suivants, après M. C...ou que le parcours professionnel du requérant aurait été mieux adapté auxdits profils de postes ; que, par suite, s'agissant de ces décisions, les moyens tirés de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que le principe d'égalité aurait été méconnu doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des notes de service en date des 9 novembre 2009, 11 mars 2010 en tant qu'elle concerne le poste de responsable du service FSE de la DIRECCTE Midi-Pyrénées et 6 mai 2010 ; S'agissant des postes de chef de projet SPE Pôle 3E au sein de la DIRECCTE Midi-Pyrénées et de poste de responsable des affaires financières au sein de la DIRECCTE de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'avis de vacances de postes, M. C...s'est porté candidat, d'une part, sur le poste de chef de projet SPE Pôle 3E au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées et, d'autre part, sur le poste de responsable des affaires financières au sein de la DIRECCTE de la région Provence-Alpes Côte-d'Azur ; que ces postes étaient ouverts aux inspecteurs du travail inscrits sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2010, comme cela était le cas de M.C..., lequel était, au demeurant, classé en bonne position sur ledit tableau puisque 12ème sur 73 ; qu'il ressort des notes de service en date des 11 mars 2010 et 10 novembre 2010 que ces postes n'ont cependant pas été pourvus ; que le ministre du travail ne donne à la Cour, dans le cadre de son mémoire en défense, aucune explication tenant à l'intérêt du service et, notamment, à l'inadéquation éventuelle du profil professionnel du requérant avec les postes envisagés, sur les motifs qui l'ont conduit à écarter sa candidature alors qu'il remplissait pourtant toutes les conditions requises pour être affecté sur lesdits postes ; que, par suite, M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des notes de service des 11 mars 2010 en tant qu'elle est afférente au poste de chef de projet SPE Pôle 3E et 10 novembre 2010 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux formulé le 22 novembre 2010 à l'encontre de la note de service du 10 novembre 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, d'annuler, dans cette mesure, ledit jugement ainsi que la note de service du 11 mars 2010 en tant qu'elle est afférente au poste de chef de projet SPE Pôle 3E, la note de service du 10 novembre 2010 et la décision du 13 janvier 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation des décisions précitées implique nécessairement, dans la limite des conclusions du requérant, que le ministre du travail réexamine la situation administrative de M. C...à compter du 11 mars 2010 ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre du travail de procéder audit réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à M. C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La note de service en date du 11 mars 2010 en ce qu'elle est relative au poste de chef de projet SPE Pôle 3 E à la DIRECCTE Midi-Pyrénées, la note de service du 10 novembre 2010, ensemble la décision du 13 janvier 2011 rejetant le recours gracieux exercé le 22 novembre 2010 par M. C...sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C...à compter du 11 mars 2010, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 1102015 en date du 6 mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre ; - M. Renouf, président assesseur ; - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA020517 36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.