CETATEXT000031859839 J6_L_2015_12_000001402119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/98/CETATEXT000031859839.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 08/12/2015, 14MA02119, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA02119 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 août 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1305389 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2014, MmeD..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté pris le 28 août 2013 par le préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte et dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, le versement entre les mains de son conseil d'une somme de 660 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, le versement à elle-même de la somme de 540 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - de nationalité marocaine, elle est entrée en France en 2009 et n'en est pas repartie depuis lors ; - la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - la motivation de l'arrêté critiqué ne permet pas de vérifier qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation ; - dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code ; - la décision refusant son admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette même décision a méconnu les dispositions des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par cette durée de trente jours ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 18 août 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2015 à midi. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2015, l'instruction a été rouverte. Mme A...D...épouse C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55 % par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables aux Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante marocaine née en 1983, qui soutient être entrée sur le territoire français en 2009, a épousé le 20 avril 2013 M.C..., de nationalité française ; qu'elle a sollicité, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, par un arrêté du 28 août 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué du 20 février 2014, rejeté la demande de Mme D... tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la décision portant refus de séjour : En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté contesté et d'un défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler l'ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l'intéressée mais avait seulement l'obligation, au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, d'indiquer les éléments sur lesquels repose sa décision, a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers et a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France de MmeD..., en relevant notamment qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté critiqué comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour en litige, conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient MmeD..., la circonstance que le préfet de l'Hérault a rendu sa décision deux jours après le dépôt de sa demande ne dénote pas, par elle-même, l'absence d'examen précis et particulier de sa demande, eu égard notamment à la situation en France de la requérante et aux éléments de fait propres à l'espèce ; En ce qui concerne les moyens tirés d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la violation de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, l'autorité compétente peut refuser la délivrance d'un tel titre en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute de justifier d'un visa de long séjour, MmeD..., qui ne conteste pas qu'elle ne pouvait obtenir un tel visa sur le fondement du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'irrégularité de son entrée en France, ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du même code pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait été, au regard desdites dispositions, légalement tenu, avant d'opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte à la vie familiale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., qui ne conteste pas, ainsi que l'a relevé l'arrêté contesté, qu'elle est retournée au Maroc en 2011, puisse être regardée comme établissant résider continument en France depuis 2009, ainsi qu'elle le soutient ; que par ailleurs la requérante avait fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par décision préfectorale du 13 août 2012, validée par le tribunal administratif de Montpellier par jugement du 6 décembre 2012, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la Cour en date du 23 septembre 2014 ; qu'à la date de la décision en litige, son mariage, célébré le 20 avril 2013 comme il a été dit ci-dessus, avait une ancienneté de seulement quatre mois, alors que la communauté de vie antérieure à ce mariage ne peut au mieux être regardée comme établie par les pièces versées aux débats que depuis le mois de janvier 2013 ; que le couple n'a pas d'enfant ; que Mme D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
- Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme D... n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation de MmeD..., précise, dans son article 2, que cette dernière est obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ; que la motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressée qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant enfin que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru tenu de fixer à trente jours le délai accordé à l'intéressée pour quitter volontairement le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA02119 7 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.