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14MA02308

CETATEXT000031859852 J6_L_2015_12_000001402308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/98/CETATEXT000031859852.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA02308, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA02308 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Michel POCHERON M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Zarautz a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 12 septembre 2011 du préfet de l'Hérault portant notification définitive de la non-activation de ses droits à paiement unique au titre de la campagne 2006, de condamner l'Etat à lui payer les droits à paiement unique dus au titre de la campagne 2006 pour un montant de 6 268,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007, subsidiairement à lui verser au titre des dommages et intérêts la somme de 6 268,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007. Par un jugement n° 1201345 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 septembre 2011, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par un recours, et un mémoire enregistrés le 14 mai 2014 et le 9 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mars 2014 en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 12 septembre 2011 et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Zarautz devant le tribunal administratif de Montpellier. Il soutient que : - la décision litigieuse étant purement confirmative de la décision du 9 juillet 2007 devenue définitive, les conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse sont irrecevables ; - la SCI Zarautz n'a pas fait de déclaration en son nom en tant qu'agriculteur détenteur de 16,19 DPU d'un montant unitaire de 387,19 euros enregistré sous le numéro unique PACAGE 034015964, et n'a ainsi pas activé lesdits DPU ; - cette déclaration ne pouvait être régulièrement présentée par M.E... ; - Mme D...avait compétence pour signer au nom du ministre le recours du 14 mai 2014, qui entre dans le périmètre d'activité de la sous-direction dont elle est responsable. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la SCI Zarautz, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans l'éventuel effet dévolutif de l'appel, à ce que la Cour accueille ses conclusions subsidiaires de première instance tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 268,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007. Elle soutient que : - la requête, qui n'a pas été signée par le ministre alors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature exécutoire, est irrecevable ; - la demande de première instance était recevable car la décision du 12 septembre 2011 litigieuse n'est pas confirmative de la décision du 9 juillet 2007, la date d'évaluation des droits pris en compte et leur objet étant différent comme l'a jugé la Cour dans un précédent arrêt ; - les autres moyens soulevés par le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés. Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil 29 septembre 2003 ; - le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pocheron, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SCI Zarautz. Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 1er décembre 2015. 1. Considérant que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relève appel du jugement en date du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision en date du 12 septembre 2011 du préfet de l'Hérault portant notification définitive des droits à paiement unique (DPU) de la SCI Zarautz au titre de la campagne 2006 ; Sur la recevabilité de l'appel : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; (...) " ; que par arrêté en date du 5 juin 2013, produit au dossier, régulièrement publié au Journal officiel du 7 juin 2013, Mme C...D...a été nommée sous-directrice en charge de la sous-direction du droit des produits, des politiques sectorielles et des exploitations ; que le II de l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 2008 portant organisation et attributions du secrétaire général du ministère de l'agriculture régulièrement publié au Journal officiel du 1er juillet 2008 précise que : " II. - La sous-direction du droits des produits, des politiques sectorielles et des exploitations exerce les attributions définies au II de l'article 2 du décret du 30 juin 2008 susvisé pour les questions juridiques concernant : (...) 2° Les politiques sectorielles dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, des produits de la mer et de l'aquaculture : (...) " ; que, par suite, Mme C...D...avait compétence pour signer au nom du ministre de l'agriculture le recours du 14 mai 2014 qui entre dans le périmètre d'activité de la sous-direction dont elle est responsable ; Sur le fond : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, l'agriculteur est défini comme " (...) une personne physique ou morale (...) quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté (...) et qui exerce une activité agricole " et l'exploitation comme " (...) l'ensemble des unités de production gérées par un agriculteur et situées sur le territoire d'un même Etat-membre. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 33 du même règlement : " Les agriculteurs ont accès au régime de paiement unique (...)

  1. c)s'ils ont reçu un droit à paiement au titre (...) d'un transfert. " ; qu'en 2006, date de mise en oeuvre du dispositif en France, les agriculteurs ont acquis des droits à paiement unique (DPU) sur le fondement de la référence historique de l'exploitation ou par transfert d'un autre agriculteur ; que, dans le cas de l'espèce, la SCI Zarautz, gérée par M.E..., a, le 13 janvier 2003, reçu par cession, donc transfert, de la SCI Mas du Colombier, 16,19 DPU d'une valeur unitaire de 387,19 euros ainsi que des terres agricoles d'une superficie de 24,33 ha ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 de ce même règlement du 29 septembre 2003 : " 1. Tout droit au paiement lié à un hectare admissible au bénéfice de l'aide donne droit au paiement du montant fixé par ce droit. /2. Par " hectare admissible au bénéfice de l'aide " on entend toute superficie agricole dont l'exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l'exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole (...) /3. L'agriculteur déclare les parcelles correspondant à la superficie admissible liée à un droit au paiement (...) " ; que l'aide au titre du régime de paiement unique est ainsi octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 dudit règlement : " Le système d'identification et d'enregistrement des droits au paiement (...) est un registre électronique national qui, en particulier, en ce qui concerne les contrôles croisés (...) assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants :
  2. a)titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 : " (...) le système unique d'enregistrement de l'identité de chaque agriculteur (...) garantit une identification unique eu égard à toutes les demandes d'aide présentées par le même agriculteur " et aux termes du 1 de l'article 12 du même règlement : " La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité à l'aide, en particulier:
  3. a)l'identité de l'agriculteur ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'activation des droits à paiement unique est subordonnée à la présentation d'une demande annuelle par chaque agriculteur, dûment identifié, permettant d'assurer la traçabilité des DPU et de connaître effectivement les titulaires exacts des droits au paiement, afin de contrôler efficacement les demandes d'aide ; 6. Considérant que dans le cas de l'espèce, la déclaration de surfaces admissibles pour la campagne 2006 a été effectuée par M. E...en qualité de demandeur individuel, et non pas au nom de la SCI Zarautz, sous son propre numéro d'identification, dit PACAGE, 034016245, alors qu'elle aurait dû être établie par la SCI Zarautz, certes représentée par son gérant M. E..., et sous le n° PACAGE 034015964 ; que si a été également produite au dossier de première instance par la SCI Zarautz une demande d'attribution de DPU enregistrée le 15 mai 2006 par l'administration, portant d'ailleurs des corrections quant au nom du demandeur et au n° PACAGE, portant la mention SCI Zarautz et le numéro d'identification de celle-ci, il ne s'agit pas de la déclaration de surfaces admissibles seule à même de permettre l'activation des DPU ; que, par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la circonstance que la déclaration de surface avait été présentée par M. E...était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et que le préfet de l'Hérault avait commis une erreur de fait en considérant que la SCI n'avait pas déposé sa demande d'activation des DPU ; 7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Zarautz devant le tribunal administratif de Montpellier ; 8. Considérant qu'en l'absence d'autre moyen dirigé contre la décision litigieuse du 12 septembre 2011, les conclusions présentées la SCI Zarautz devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de cette décision doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de la SCI Zarautz tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 268,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2007 au titre des dommages et intérêts : 9. Considérant que si la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de l'Hérault a adressé à M. E...un formulaire de déclaration de surface pour la campagne 2006 préimprimé à son nom en qualité de demandeur individuel, cette erreur matérielle ne constitue pas par elle-même une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SCI Zarautz, M. E...ayant eu la possibilité de corriger l'erreur ainsi commise en renseignant l'imprimé en cause au nom de la SCI avec le numéro d'identification correspondant ; que la circonstance que les dossiers de la SCI Zarautz et de M.E..., portant respectivement sur une demande d'attribution des DPU et sur la déclaration de surface litigieuse, ont été déposés le même jour, soit le 15 mai 2006 auprès de la DDAF, d'ailleurs sous des n° PACAGE différents, n'est pas de nature à démontrer que ces services auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour ne pas s'être assurés que M. E...agissait en qualité de gérant de la SCI en ce qui concerne la déclaration de surface ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées ; 10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 septembre 2011 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Zarautz la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 mars 2014 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du préfet de l'Hérault du 12 septembre 2011 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La demande présentée par la SCI Zarautz devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la SCI Zarautz. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA02308 03-03-05 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides à l'exploitation.

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