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14MA02415

CETATEXT000031859859 J6_L_2015_12_000001402415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/98/CETATEXT000031859859.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA02415, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA02415 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SELARL LEXALTO M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1202344 du 17 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 avril 2014 ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a procédé à un renversement de la charge de la preuve, ce qui constitue un vice de procédure propre à entraîner la décharge des impositions contestées ; - il lui était impossible d'établir sa résidence principale à Villeneuve-lès-Avignon à compter du 1er juillet 2007 et il avait à compter de cette même date sa résidence principale à Saint-Tropez ; - la plus-value réalisée sur la cession de cette résidence principale, le 14 mars 2008, était donc exonérée d'impôt sur le revenu ; - il est fondé à se prévaloir des énonciations de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, sur le fondement de l'article L 80 A du LPF ; - l'administration ne justifie pas, en l'espèce, de l'application de la majoration pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 5 novembre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. - et les observations de MeD..., représentant M.B....
  2. Considérant que la SCI Tomeva, dont M. B...détenait 56 % des parts, a mis en vente une villa située à Saint-Tropez (Var) qui constituait, selon l'intéressé, sa résidence principale ; que ce bien a été vendu le 14 mars 2008 ; que l'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration fiscale, après avoir relevé à l'issue d'un contrôle sur pièces que l'immeuble ne constituait pas la résidence principale de M. B...au jour de la cession, a imposé la plus-value à l'impôt sur le revenu ; que M. B...relève appel du jugement du 17 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes résultant de cette rectification ;
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ;
  4. Considérant que pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année ; qu'il doit s'agir de sa résidence effective ; que, par ailleurs, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si M. B...reproche au tribunal administratif d'avoir procédé à un renversement de la charge de la preuve, cette circonstance alléguée, à la supposer établie, n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement et ne constitue pas davantage, contrairement à ce qui est soutenu, un vice de procédure susceptible d'entraîner la décharge des impositions litigieuses ; qu'au demeurant, les premiers juges n'ont nullement méconnu les règles qui gouvernent la charge de la preuve, rappelées au point 3 ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...assurait au cours des années 2007 et 2008 au sein de la SAS CGMP, dont le siège social est situé dans la Sarthe, les fonctions , d'une part, de directeur général de l'établissement de Domazan (Gard), d'autre part, de directeur des achats de la même société et, enfin les fonctions de gérant de la SARL Le Lotus d'or, dont il est l'associé majoritaire et dont le siège est également situé dans la même ville ; qu'au cours des années 2006 à 2010, l'intéressé était domicilié ...;
  7. Considérant que pour justifier de la réalité de son changement de résidence principale et du transfert de celle-ci à plus de deux cents kilomètres du lieu de ses activités professionnelles, M. B...produit plusieurs courriers attestant avoir informé au cours du mois d'août 2007 plusieurs organismes de son changement d'adresse, fait procéder au changement d'immatriculation de son véhicule et souscrit pour la villa de Saint-Tropez un nouveau contrat de téléphonie ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à eux-seuls à établir que l'intéressé n'aurait pas eu la disposition durant cette courte période du bien dont il était propriétaire 5 boulevard Léon Gambetta à Villeneuve-lès-Avignon ou que celui-ci aurait été indisponible en fait, nonobstant la circonstance alléguée que son ancienne compagne y a résidé jusqu'à la fin de l'année 2007 ; que d'ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé a continué à employer à cette adresse une femme de ménage à temps plein pendant toute la période en litige ; que si les relevés bancaires qu'il produit, dont de nombreuses mentions ont été occultées, font état de dépenses sur la commune de Saint-Tropez et ses environs, celles-ci ont été réalisées principalement au cours de l'été 2007 et des week-ends et ne constituent pas ainsi un élément susceptible de caractériser un changement de résidence ; que la circonstance alléguée tenant à ce que la taxe d'habitation acquittée pour l'année 2008 pour la villa de Saint-Tropez a pris en compte les abattements afférents à une résidence principale est sans incidence, dès lors que cette imposition a été établie au regard des seules déclarations du contribuable ; que cette villa, alors que M. B...disposait d'une résidence principale dont il avait la disposition à Villeneuve-lès-Avignon, avait dès lors le caractère d'une résidence secondaire ; que M. B...étant propriétaire de sa résidence principale, la plus-value réalisée lors de la cession par l'intéressé d'une résidence secondaire ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 150 U du code général des impôts ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut, pour obtenir l'exonération de plus-value qu'il sollicitait, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales des énonciations de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 indiquant que dans le cas où le contribuable réside six mois de l'année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l'intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d'habitation, dès lors que comme il a été dit au point 6, il n'est pas établi qu'il ait eu sa résidence habituelle et effective à Saint-Tropez au cours de la période courant de l'été 2007 au jour de la cession du bien litigieux ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
  10. Considérant que pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration invoque le fait que la villa de Saint-Tropez ne pouvait constituer la résidence principale de M.B..., que l'intéressé n'a jamais eu l'intention de s'y établir durablement et que c'est dans le seul but d'éluder les impôts sur la plus-value réalisée lors de la cession de cette résidence secondaire que M. B...a déclaré qu'elle était éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale ; qu'elle doit être ainsi regardée comme établissant le caractère intentionnel de la dissimulation de revenus et donc le bien fondé de la majoration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par M. B...tenant à l'instabilité de sa vie privée ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  13. '' '' '' '' 2 N° 14MA02415 bb 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.

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