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14MA02642

CETATEXT000031859878 J6_L_2015_12_000001402642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/98/CETATEXT000031859878.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14MA02642, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 14MA02642 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES PELGRIN Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2012 par laquelle le directeur du centre gérontologique départemental l'a suspendu de ses fonctions à compter de ce même jour, ainsi que la décision du 19 mars 2012 par laquelle cette même autorité a prononcé sa révocation à compter du 20 mars 2012, d'autre part, de condamner le directeur dudit centre à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la première de ces deux décisions, ainsi que les sommes de 1 400 euros correspondant à la perte de revenu et 10 000 euros en réparation du préjudice moral subis à raison de la seconde. Par un jugement n°s 1201718, 1202253 du 31 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2014, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mars 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre gérontologique départemental de procéder au réexamen de sa situation administrative, à l'effacement des conséquences que l'exécution desdites sanctions a pu produire, de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le centre gérontologique départemental à lui verser les sommes de 30 000 euros correspondant à la perte de revenus subie, cette somme restant à parfaire ainsi que la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est nullement établie par l'administration ; si ceux-ci étaient avérés, ils auraient dû, eu égard à leur gravité, donner lieu à l'ouverture d'une procédure pénale ; - il n'a jamais manqué à ses obligations professionnelles et n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire ni obstruction à l'exécution d'une décision administrative ; - le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte des justificatifs qu'il produit et qui permettent de le disculper ; - le tribunal a omis de statuer sur le fait que l'administration n'a jamais respecté les textes applicables ; - les sanctions dont il fait l'objet reposent sur une motivation erronée, la décision du 19 mars 2012, notamment, ne comporte aucune motivation en droit et l'avis du conseil de discipline du 15 mars 2012 auquel elle se réfère n'est pas annexé à la décision litigieuse et son contenu n'a été connu de l'intéressé que dans le cadre de la procédure contentieuse ; - elles sont intervenues en violation des droits de la défense ; - l'attitude de l'administration à son égard s'apparente à du harcèlement moral alors qu'il est manifeste que son état de santé dérange sa hiérarchie qui tente en vain de l'écarter et qu'il lui a été refusé à cinq reprises le changement de poste sollicité ; - la sanction de révocation étant illégale, la responsabilité de l'administration pour faute, voire sans faute, doit être engagée et les préjudices moral et financier qui en découlent, réparés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le centre gérontologique départemental conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. A...B...n'explique pas quelle faute aurait commise le centre gérontologique départemental ; - la décision de suspension du 11 janvier 2012 étant une mesure conservatoire et non une sanction, les moyen tirés de son insuffisance de motivation et de l'absence de mention des voies et délais de recours sont sans incidence ; - la décision du 19 mars 2012 est suffisamment motivée ; - la réalité et la gravité des faits à l'origine des décisions litigieuses sont établis ; - l'administration n'a commis aucun délit de harcèlement moral à son encontre en ne faisant que réagir à une attitude inacceptable ; - aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par le centre ; - M. A...B...ne démontre pas avoir lié le contentieux s'agissant de sa demande indemnitaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; - le décret n° 89-822 du 07 novembre 1989 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant M. A...B....

  1. Considérant que M. A...B..., agent hospitalier au centre gérontologique départemental de Marseille (Montolivet) a d'abord fait l'objet, le 11 janvier 2012, d'une mesure de suspension provisoire de ses fonctions par le directeur de l'établissement, puis a été, le 19 mars 2012, révoqué à compter du 20 mars suivant pour maltraitance psychologique et financière envers un résident du centre, défaut de probité professionnelle et abus de faiblesse envers une personne âgée ; que, par jugement du 31 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a joint et rejeté les deux requêtes formées par l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation desdites décisions, d'autre part à la réparation des préjudices subis ; que M. A...B...relève appel de ce jugement et demande à la Cour d'annuler les décisions des 11 janvier 2012 et 19 mars 2012, d'enjoindre au directeur du centre gérontologique de procéder au réexamen de sa situation administrative, à l'effacement des conséquences que l'exécution desdites sanctions a pu produire, de procéder à sa réintégration ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière, enfin de condamner l'établissement à lui verser une somme de 30 000 euros correspondant à la perte de revenus subie, cette somme restant à parfaire, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, en écartant notamment l'erreur de droit dont serait entachée tant la décision de suspension des fonctions de M. A...B...que celle prononçant sa révocation, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la violation des dispositions applicables par l'administration et n'ont ainsi commis aucune omission à statuer ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision de suspension du 11 janvier 2012 :
  3. Considérant qu'une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, qu'elle ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen de M. A... B...tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.(...) " ;
  5. Considérant que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de M. A...B...est motivée par son comportement durant le service, à savoir qu'il a fait preuve de maltraitance financière et psychologique à l'égard d'un résident âgé placé sous traitement médicamenteux en raison de son addiction à l'alcool ; que l'appelant conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que s'il n'est effectivement pas établi avec certitude, d'après les pièces versées au dossier, que M. A...B...se faisait rémunérer par M. D...l'achat d'alcool à son profit, les propres écrits de l'appelant, de même que les déclarations, témoignages et rapports des entretiens des 6 et 25 janvier 2012 avec le patient en cause et deux cadres de santé de l'établissement sont quant à eux de nature à matériellement établir l'achat d'alcool pour le résident en question ; que la vraisemblance d'une partie des griefs articulés à l'encontre de l'appelant est ainsi avérée ; que, dès lors, eu égard à la gravité de la faute commise, l'administration n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en suspendant M. A...B...de ses fonctions à compter du 11 janvier 2012 par la décision contestée du même jour ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...)" ;
  7. Considérant que si M. A...B...se plaint du comportement de sa hiérarchie à son égard, laquelle n'aurait jamais accédé à ses demandes répétées d'aménagement de son poste de travail alors que son état de santé l'aurait nécessité, il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier que le directeur du centre gérontologique ait agi dans le but de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité ; qu'aucune présomption de harcèlement moral n'est établie par M. A...B...ni par l'instruction ; que le détournement de pouvoir allégué ne l'est pas davantage ; S'agissant de la décision de révocation du 19 mars 2012 :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  9. Considérant que la décision litigieuse mentionne de façon suffisamment précise et circonstanciée les différents manquements qui sont reprochés à M. A...B... ainsi que les textes dont l'administration a fait application ; que la circonstance que l'avis du conseil de discipline du 15 mars 2012 n'y était pas joint n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité dès lors qu'aucune disposition de quelque nature que ce soit ne prévoit une telle obligation ; que la décision de révocation contestée répond ainsi à l'exigence de motivation prévue par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 11 du même décret : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée " ; que M. A...B...soutient qu'il n'a pu prendre connaissance de l'avis du conseil de discipline du 15 mars 2012 que dans le cadre de la procédure contentieuse ;
  11. Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par courrier du 16 janvier 2012, le directeur du centre gérontologique a adressé son dossier à M. A...B..., d'autre part, qu'était joint au courrier le convoquant à la séance du 15 mars 2012, le rapport introductif du 27 janvier précédent, lequel était très circonstancié et relatait avec précision les témoignages à l'origine de la procédure ; qu'ainsi, et dès lors que l'intéressé a été mis à même de se faire entendre et d'assurer sa défense en toute connaissance de cause lors de la séance du 15 mars 2012 à laquelle il a fait le choix de ne pas se rendre ni de se faire représenter, l'absence de communication à M. A...B...de l'avis du conseil de discipline préalablement à la décision de révocation n'a eu pour effet ni de le priver d'une garantie ni d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis ;
  12. Considérant que l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ;
  13. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  14. Considérant que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A...B...a été prise, ainsi qu'il a été dit, au motif qu'il s'est rendu coupable de maltraitance psychologique et financière à l'égard d'un résident âgé placé sous traitement médicamenteux en raison de son addiction à l'alcool ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5, les agissements reprochés à l'appelant relatifs à la délivrance d'alcool à un résident, qui plus est, traité pour ladite addiction, sont matériellement établis ; qu'il ressort des pièces du dossier, à supposer même que les griefs liés à la rétribution de ces achats ne le soient pas, que le directeur du centre gérontologique départemental, eu égard à la gravité desdits faits, aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif tiré de l'achat et la délivrance d'alcool à un des résidents de l'établissement ;
  15. Considérant que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de ce que M. A...B...aurait été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui n'aurait agi que dans le seul but de dégrader ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7 ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre gérontologique départemental n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que, dès lors, M. A...B...n'est pas fondé à demander sa condamnation à réparer les préjudices que lui auraient causés les décisions attaquées ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions sus analysées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gérontologique départemental, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A...B...; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre gérontologique départemental présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B...et au centre gérontologique départemental. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 décembre
  20. '' '' '' '' N° 14MA026427 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension. 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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