CETATEXT000031859895 J6_L_2015_12_000001402721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/98/CETATEXT000031859895.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA02721, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA02721 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI RUFFEL M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 1305074 du 2 janvier 2014 le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande et a retiré la décision 2013/009563 du 27 août 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, M. C... représenté par Me A... demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 2 janvier 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de payer cette même somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa demande de première instance n'entrait pas dans le champ du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifiait de dix années de résidence habituelle ; - la décision de refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû faire l'objet d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande de première instance ne revêt pas un caractère dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 novembre 2014, adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- L'ordonnance du 19 mars 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de présenter ses conclusions à l'audience publique, par décision de la présidente de la formation de jugement. Le rapport M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 22 mai 2012, dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 mai 2012 ; que M. C... a ensuite présenté, le 12 mars 2013, une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'à la suite de cette demande, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une nouvelle décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai en indiquant dans la lettre de notification de cette décision, qu'il rejetait la demande de titre de séjour au motif que l'intéressé ne justifiait pas détenir un visa de long séjour conformément aux dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'était donc pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée sur les fondement des prescriptions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail ; que M. C... relève appel de l'ordonnance du 2 janvier 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour pris à son encontre le 17 avril 2013 et, d'autre part, retiré la décision lui ayant accordé l'aide juridictionnelle pour présenter cette demande ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :(...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. C... comportait un moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle, qui était assorti d'un ensemble de faits par lesquels l'intéressé tendait à établir notamment l'ancienneté de sa présence en France ; que cette demande était donc fondée sur un moyen de légalité interne assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'entrait donc pas dans le champ des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande du requérant ; que, dès lors, M. C... est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 221-1 7° du code de justice administrative et que ladite ordonnance a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que le requérant est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que M. C... ne peut donc pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de ces dispositions ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, en se bornant à produire un ensemble d'attestations au caractère faiblement probant et au demeurant sérieusement contestées par le préfet en défense, ne justifie ni de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ni du travail qu'il allègue y avoir effectué pendant cinq années ; qu'il n'établit donc pas y avoir transféré le centre de ses intérêts ; que, par suite, il n'est pas fondé en tout état de cause à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l'adoption du refus de séjour contesté ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à l'objet de l'arrêté litigieux qui oppose un refus de délivrance d'un titre de séjour et ne prononce pas à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français, les moyens invoqués à l'encontre de cette dernière sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 17 avril 2013 doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 1305074 du 2 janvier 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - M. Argoud, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02721 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.