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14MA02997

CETATEXT000031859914 J6_L_2015_12_000001402997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859914.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA02997, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA02997 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI RUFFEL Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier : - d'annuler l'arrêté, en date du 7 octobre 2013, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'annuler la décision du 11 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux ; - d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Par un jugement n°1305944 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n°1305944 du 27 février 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 11 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Il soutient que : - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé et que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur le refus de titre de séjour est elle aussi illégale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a refusé d'examiner son recours gracieux. Par ordonnance du 5 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que tous les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. L'ordonnance du 17 février 2015 a prononcé la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et a fixé la clôture de l'instruction au 27 mars
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 21 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
  4. Considérant que, par arrêté du 7 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 18 juin 2013 M. A..., ressortissant turc, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 27 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 7 octobre 2013 :
  5. Considérant, en premier lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement ; que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle rappelle que l'intéressé, entré en France en 2013, a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'elle vise, par ailleurs, notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale ; qu'il résulte de ce qui précède, et alors même que la situation familiale de l'intéressé n'est pas détaillée, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et a pris une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ; qu'en outre, eu égard aux énonciations précitées de l'acte en litige, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé n'aurait pas été précédé de l'examen par le préfet de sa situation personnelle ;
  6. Considérant, deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  7. Considérant que l'intéressé âgé de 25 ans, reconnaît être entré en France en avril 2013 ; que M. A..., célibataire et sans enfant, qui ne se prévaut d'un séjour que de quelques mois à la date de l'acte attaqué, réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle et familiale du requérant d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; Sur la légalité du refus du 11 décembre 2013 :
  9. Considérant que dans la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a rappelé que les nouveaux éléments dont se prévaut M. A... ne permettaient pas de remettre en question son appréciation dans le cadre de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait refusé d'examiner son recours gracieux ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 et de la décision du 11 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault . Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
  11. '' '' '' '' 2 N° 14MA02997 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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