CETATEXT000031859916 J6_L_2015_12_000001403001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859916.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA03001, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA03001 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI OLOUMI Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice : - d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Géorgie ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au paiement d'une somme de 1 203,23 euros à verser à son conseil Me B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1400477 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2014 et le 19 février 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1400477 du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement d'une somme de 2 500 euros à verser à son conseil Me B..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné au préfet des Alpes-Maritimes de produire l'arrêté du 18 septembre 2013 mentionné dans l'arrêté attaqué ; - le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé ; les premiers juges n'ont pas répondu au moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance modifiée du 26 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars
- Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 17 décembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que lui avait présentée Mme C..., ressortissante géorgienne, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie ; que Mme C... interjette appel du jugement en date du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante invoque le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ; que, toutefois, en estimant que l'arrêté attaqué, qui vise différents articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et qui rappelle que l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile, était suffisamment motivé alors même que la décision attaquée ne mentionne pas la présence en France de ses parents et de son frère, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme C... au soutien de ce moyen, a ainsi répondu par une motivation suffisante à ce dernier et n'a pas, ce faisant, entaché son jugement d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également de l'examen des pièces du dossier que le tribunal administratif a expressément répondu au moyen de la requérante tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en se référant aux conditions d'entrée et de séjour de la requérante exposées dans le considérant précédent ; que le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation manque, par suite, en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions de Mme C... tendant à ce que le préfet produise l'arrêté du 18 septembre 2013 auquel il fait référence dans l'arrêté attaqué ; que le tribunal administratif a apprécié au regard de son pouvoir propre d'instruction de la nécessité de demander la production de la pièce en cause ; qu'en n'usant pas de son pouvoir d'instruction, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir précisé les règles de droit sur lesquelles il se fondait, a exposé de façon suffisamment détaillée les éléments de fait relatifs à la situation de Mme C... depuis son arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., âgée de 19 ans à la date de l'acte attaqué, est entrée récemment sur le territoire français en juillet 2011 avec ses parents et son frère mineur afin que son père bénéficie de soins appropriés à la pathologie dont il souffre ; que la demande d'asile de la requérante a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que si la requérante établit que ses parents ont obtenu des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valables du 3 décembre 2014 au 2 décembre 2015, ces circonstances postérieures à l'acte attaqué sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme C... et, en dépit de la participation bénévole de l'intéressée à l'association habitat et citoyenneté, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ; que l'administration n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article L. 312-2 du même code: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs exposés au point 6, Mme C... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes . Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03001 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.