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14MA03060

CETATEXT000031859921 J6_L_2015_12_000001403060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859921.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA03060, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA03060 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ALBON M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 20 janvier 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1400654 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 et 24 juillet 2014 ainsi que le 18 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de communiquer l'entier dossier pénal concernant son interpellation ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de dépôt de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a rejeté sa demande en se basant, pour ce qui concerne la date de son entrée en France et l'absence de demande de titre de séjour, sur le dossier pénal que seul le préfet a en sa possession ; - ce faisant, le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire, en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le préfet a retenu qu'il était entré irrégulièrement en France alors qu'il disposait d'un titre de séjour italien, la décision étant ainsi privée de base légale ; - la décision est insuffisamment motivée ; - une atteinte excessive a été portée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dans la mesure où, dès l'obtention d'un titre de séjour, il pourra disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français qui relève de la légalité externe et constitue ainsi une demande nouvelle en appel dès lors que M. A...n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne dans le délai de recours contentieux. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (40 %) par une décision du 30 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les observations de MeD..., représentant M.A....
  2. Considérant que, par jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.A..., de nationalité sénégalaise, tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2014 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que le jugement vise et analyse le mémoire en défense de l'administration, enregistré le 17 mars 2014, M. A...auquel il a été communiqué ne soutenant pas ne pas l'avoir reçu ; qu'à l'appui de ce mémoire, le préfet a versé au débat de première instance une copie du procès-verbal des services de police en date du 19 janvier 2014 faisant suite à l'interpellation de M. A... à l'occasion d'une rixe sur la voie publique ; qu'à ce document est joint le compte rendu de l'entretien avec l'intéressé, signé par celui-ci, effectué par les mêmes services de police dans le cadre du contrôle des conditions fixées par la convention d'application de l'accord de Schengen, mentionnant que M. A...n'a pas déposé de demande d'admission au séjour et est entré en France au cours de l'été 2009 ; que, dans ces conditions, en s'appuyant sur ces éléments les premiers juges n'ont méconnu ni le principe du contradictoire, ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité des décisions contestées :
  4. Considérant, en premier lieu, que les décisions du 20 janvier 2014 ne portent pas refus de séjour ; que, par suite, doivent être écartés comme inopérants les moyens soulevés à l'encontre d'une telle décision, tirés d'une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'admission exceptionnelle au séjour, en violation respective des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui relève de la légalité externe, doit être écarté comme irrecevable dès lors qu'il constitue une demande nouvelle en appel, M. A...n'ayant soulevé en première instance dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M.A..., né le 5 juin 1992, n'établit pas qu'il serait entré en France en 2008 ou 2009 avec sa mère et sa soeur ; qu'il a disposé jusqu'au 21 janvier 2012 d'un titre de séjour italien ; que si, dans l'instance, il soutient qu'il vit " auprès de son épouse, de son enfant, et de ses amis ", il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que l'administration a fait valoir devant le tribunal qu'il est célibataire sans enfants et qu'il communique une attestation mentionnant qu'il est hébergé au domicile de sa mère, laquelle a épousé un ressortissant français le 21 mai 2011 ; qu'il ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  10. '' '' '' '' 2 N° 14MA03060 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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