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14MA03098

CETATEXT000031859925 J6_L_2015_12_000001403098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859925.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14MA03098, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 14MA03098 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON MARIÉ M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat du Var, Var Habitat, a demandé au tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle des constructeurs, de condamner la SNC Lavalin venant aux droits de la société Arcoba Méditerranée, la société Les Travaux du Midi et le CETE Apave International à lui verser la somme de 1 700 000 euros HT au titre des travaux de reprise par vêture, 150 000 euros HT au titre des travaux de reprise complémentaires et 150 000 euros au titre du préjudice moral et d'image ; de mettre à leur charge la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens dont les frais d'expertise. Le CETE Apave International a notamment appelé en garantie, à titre subsidiaire, la SNC Lavalin et la société Les Travaux du Midi. La société Les Travaux du Midi a notamment appelé en garantie, à titre subsidiaire, la SNC Lavalin et le CETE Apave International. La SNC Lavalin a notamment appelé en garantie, à titre subsidiaire, la société Les Travaux du Midi et le CETE Apave International. Par un jugement n° 1201325 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de Var Habitat et les conclusions du CETE Apave International, de la SNC Lavalin et de la société Les Travaux du Midi. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2014 et le 29 octobre 2015, Var Habitat, représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2014, en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires présentées sur le fondement de la garantie décennale ; 2°) en conséquence, de condamner la société Les Travaux du Midi, la SNC Lavalin et le CETE Apave International à lui payer, au titre des réparations, la somme de 1 793 907 euros HT, réévaluée à la date de l'arrêt à intervenir suivant l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise et assortie de la TVA, au titre des travaux de peinture et de reprise complémentaire, la somme de 150 000 euros HT, pareillement réévaluée et assortie de la TVA et au titre de son préjudice immatériel, la somme de 150 000 euros ; 3°) subsidiairement, sur le fondement de la garantie contractuelle, de condamner la société Arcoba aux droits de laquelle vient la SNC Lavalin à lui verser les mêmes sommes ; 4°) de mettre à la charge de la société Les Travaux du Midi, de la SNC Lavalin et du CETE Apave International une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers frais de la procédure en ce compris les frais d'expertise. L'office public de l'habitat soutient que : - il a intérêt à agir malgré le recours indemnitaire qu'il a formé aux mêmes fins devant le juge judiciaire ; - l'évaluation à la hausse de ses préjudices ne constitue pas une demande nouvelle, irrecevable en appel, dès lors qu'elle ne se fonde pas sur une cause juridique distincte de celles invoquées devant les premiers juges ; - le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a considéré que les désordres affectant l'ensemble immobilier dénommé " L'Agachon " lui appartenant sur le territoire de la commune de Fréjus relevaient du champ d'application de la garantie décennale, d'une part, pour concerner un ouvrage, au vu de la nature et de l'ampleur des travaux de rénovation effectués et compte tenu, d'autre part, de leur caractère généralisé rendant nécessairement cet ouvrage impropre à sa destination, du fait des infiltrations en résultant ; - ce jugement doit être infirmé en ce qu'il se contredit, en retenant à la fois, sur le terrain de la garantie décennale, le caractère apparent des désordres à la date de la réception et sur celui de la responsabilité contractuelle, leur caractère caché et non décelable à cette même date ; - ces désordres étaient effectivement cachés et leur survenue ne pouvait être prévue à la date de la réception, les désordres superficiels de façade antérieurs, qui avaient l'objet de travaux de reprise efficaces ayant permis cette dernière, ne pouvant être confondus avec ceux, profonds et affectant l'isolation de l'ouvrage, qui se sont ensuite révélés ; - à titre subsidiaire, si le caractère apparent et / ou prévisible des désordres dont il est demandé réparation, à la cette même date, devait être reconnu, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre serait engagée pour manquement de ce dernier à son obligation de conseil lors des opérations de réception, faute pour ce dernier d'avoir averti le maître de l'ouvrage de ces désordres de nature à faire obstacle à ce que cette dernière soit prononcée ; - la responsabilité du maître d'oeuvre est également engagée, dès lors que le contrôleur technique ne s'est pas assuré de ce qu'un diagnostic préalable des existants avait été réalisé, en amont des travaux de rénovation, lequel aurait permis au maître de l'ouvrage d'émettre des réserves à la réception au sujet des techniques mises en oeuvre au cours de ces travaux ; - il est justifié du principe comme du montant des préjudices dont il est demandé réparation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2014 et le 4 février 2015, le CETE Apave International, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête ; subsidiairement, au rejet des demandes de Var Habitat devant les premiers juges et à ce qu'il soit mis hors de cause ; " reconventionnellement ", à ce que la SNC Lavalin, venant aux droits de la société Arcoba et la société Les Travaux du Midi soient condamnées in solidum à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire de l'ensemble des parties succombantes, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Var Habitat n'a pas intérêt à agir ; - la majoration dans ses écritures devant la Cour des sommes demandées en réparation de ses préjudices constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; - les moyens soulevés par Var Habitat ne sont pas fondés ; - la responsabilité du contrôleur technique est plafonnée dans les conditions prévues par l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ; - les sociétés Arcoba et Les Travaux du Midi sont seules responsables des désordres constatés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, la société Les Travaux du Midi, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause ; subsidiairement, à ce que la SNC Lavalin venant aux droits de la société Arcoba et le CETE Apave International soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de " tout succombant " à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Var Habitat ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2015, la SNC Lavalin, venant aux droits de la société Arcoba Méditerranée, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête ; subsidiairement, à ce que la société Les Travaux du Midi et à défaut, le CETE Apave International soient condamnés à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de Var Habitat à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la majoration par Var Habitat dans ses écritures devant la Cour des sommes demandées en réparation de ses préjudices constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; - les moyens soulevés par Var Habitat ne sont pas fondés ; - la société Les Travaux du Midi et subsidiairement, le CETE Apave International sont seuls responsables des désordres constatés. Par ordonnance du 8 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant Var Habitat, et de Me B...E..., représentant la société Lavalin.
  2. Considérant que l'office public de l'habitat du Var, Var Habitat, a engagé en 2002 une opération de réhabilitation d'un ensemble immobilier de onze bâtiments dénommé " L'Agachon ", situé dans la commune de Fréjus, consistant en la rénovation intérieure des logements et la réfection totale des façades et des toitures, avec révision d'étanchéité ; que la maîtrise d'oeuvre de ce projet a été confiée à la société Arcoba Méditerranée, aux droits de laquelle vient la SNC Lavalin, par acte d'engagement du 6 septembre 2002 ; que la mission de contrôle technique a été confiée au CETE Apave International, par acte d'engagement du 22 juillet 2002 ; que la réalisation des travaux, pour le lot n° 10 " ITE, Peintures ", a été confiée à la société Les Travaux du Midi, par acte d'engagement du 12 novembre 2003 ; que l'entrepreneur a sous-traité le lot n° 10 " façades " à la société LPA ; que des désordres sont apparus sur les façades de plusieurs bâtiments, sous la forme d'un décollement et d'un faïençage ponctuels des enduits et des peintures externes, dès le 22 mars 2005 ; qu'à la suite de la reprise de ces désordres, la réception sans réserve des travaux est intervenue le 13 juin 2005, avec effet au 23 mai 2005 ; que plusieurs mois plus tard, de nouveaux désordres ont été constatés sur les façades et se sont progressivement étendus à l'ensemble des bâtiments ; que l'assureur dommage ouvrage ayant opposé un refus de garantie dès le 5 octobre 2006, Var Habitat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui a, le 6 février 2007, ordonné une expertise étendue le 16 septembre 2008 au CETE Apave International et le 31 octobre 2008 à l'assureur dommage ouvrage ; que l'expert commis a rendu son rapport le 3 juin 2011, lequel constate notamment un pelage des revêtements des façades jusqu'à la couche interne d'enduit disposée sur le complexe d'isolation thermique extérieure (ITE) mis en place en 1988, ainsi qu'une dégradation de ce dernier, l'un et l'autre généralisés ; que Var Habitat relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2014, par lequel celui-ci a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à ce que le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et le contrôleur technique soient condamnés sur le terrain de la garantie décennale et subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle, à l'indemniser du préjudice financier lié aux travaux de reprise et du préjudice moral et d'image ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le CETE Apave International ; En ce qui concerne les conclusions présentées, à titre principal, contre l'entrepreneur, le maître d'oeuvre et le contrôleur technique sur le fondement de la garantie décennale :
  3. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
  4. Considérant que contrairement à ce que soutient l'office public, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés, tels que décrits au point 1, lesquels ne mettent en cause, le cas échéant, que l'isolation thermique des façades, entraineraient des infiltrations au travers de ces dernières, de nature à rendre ces immeubles impropres à leur destination ; qu'ils ne peuvent davantage être regardés comme portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ; que par suite et alors même qu'ils affectent un ouvrage public et n'auraient pas été apparents à la date de la réception, de tels désordres ne relèvent pas du champ d'application de la garantie décennale des constructeurs ; que par suite, les conclusions dirigées, à titre principal, contre l'entrepreneur, le maître d'oeuvre et le contrôleur technique sur ce fondement doivent être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions présentées, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :
  5. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi, elle ne fait pas obstacle notamment à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre pour le manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;
  6. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, la réception sans réserve des travaux est intervenue le 13 juin 2005, avec effet au 23 mai 2005 ; qu'il résulte de ce qui précède que Var Habitat n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la SNC Lavalin venant aux droits de la société Arcoba Méditerranée, en sa qualité de maître d'oeuvre, pour des fautes commises par cette dernière à l'occasion des travaux préparatoires à la rénovation des façades ou de la réalisation de cette dernière ;
  7. Considérant, d'autre part, que, certes, des désordres sont apparus sur les façades de plusieurs bâtiments, sous la forme d'un décollement et d'un faïençage des enduits et des peintures, dès la première de ces deux dates, ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que toutefois, il n'est pas contesté que le fournisseur des enduits et peintures a procédé aux préconisations requises et que les travaux nécessaires ont été mis en oeuvre ; que les désordres dont s'agit avaient ainsi, pour l'essentiel, disparu à la date de la réception, comme le révèle le procès-verbal des opérations préalables à cette dernière dressé le 2 juin 2005 ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres dont il est demandé réparation, distincts par leur nature et leur ampleur des précédents, dont il n'est pas établi qu'ils constitueraient la simple évolution, auraient eux-mêmes été apparents ou aisément décelables par le maître d'oeuvre à la date de la réception, alors en particulier qu'ils n'ont commencé à se manifester qu'un an plus tard et trouvent leur origine, selon le rapport d'expertise, dans la dégradation du complexe d'ITE et de la couche d'enduit interne qui prend immédiatement appui sur celui-ci, en suite de l'imperméabilisation des façades du fait de la peinture employée ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Var Habitat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les appels en garantie :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à ce titre par le CETE Apave International, la société Les Travaux du Midi et la SNC Lavalin ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme demandée par Var Habitat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du CETE Apave International, de la société Les Travaux du Midi et de la SNC Lavalin qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que d'autre part, dispositions de l'article R. 761-1 du même code s'opposent, pour les mêmes motifs, à ce que la charge définitive des dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise, soit attribuée aux mêmes sociétés ;
  11. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de Var Habitat, au profit de chacune de ces parties, une somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'office public de l'habitat du Var, Var Habitat, est rejetée. Article 2 : L'office public de l'habitat du Var, Var Habitat, versera au CETE Apave International, à la société les Travaux du Midi et à la SNC Lavalin, venant aux droits de la société Arcoba Méditerranée, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du CETE Apave International, de la société les Travaux du Midi et de la SNC Lavalin, venant aux droits de la société Arcoba Méditerranée, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat du Var, Var Habitat, au CETE Apave International, à la société Les Travaux du Midi et à la SNC Lavalin, venant aux droits de la société Arcoba Méditerranée. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. '' '' '' '' 3 N° 14MA03098 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

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