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14MA03122

CETATEXT000031859928 J6_L_2015_12_000001403122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859928.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA03122, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA03122 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HABIBI ALAOUI- Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400773 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2014, M. C..., représenté par Me B... A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - marié avec une ressortissante française depuis le 8 août 2009 avec laquelle la communauté de vie n'avait pas cessé au moment de sa demande, il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ; - il n'est pas établi que le contrat de travail déposé ait reçu un avis défavorable ; - il dispose d'attaches familiales en France, notamment son épouse, son père, sa soeur et son demi-frère, tous de nationalité française ou en situation régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il indique s'en remettre à ses écritures produites en première instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna.

  1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  2. Considérant que M. C... réitère, sans apporter d'élément de droit ou de fait nouveau, les moyens qu'il avait soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 10-1 a) de l'accord franco-tunisien susvisé, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif de ce qu'il n'est pas établi que le contrat de travail déposé ait reçu un avis défavorable, et en raison de l'absence de rupture de la communauté de vie avec son épouse lors du dépôt de sa demande de titre, ainsi que de la présence régulière en France de plusieurs membres de sa famille proche ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
  4. '' '' '' '' N° 14MA031223 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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