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14MA03148

CETATEXT000031859930 J6_L_2015_12_000001403148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859930.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 22/12/2015, 14MA03148, Inédit au recueil Lebon 2015-12-22 CAA de MARSEILLE 14MA03148 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VAILLANT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...D...a été regardée par le tribunal administratif de Nice comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis le 30 janvier 2012 par le centre hospitalier de Grasse pour un montant de 62 058,08 euros et à ce qu'il soit procédé à un échelonnement de sa dette. Par un jugement n° 1200656 du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2014, régularisée par mémoire enregistré le 2 mars 2015, MmeD..., représentée par MeG..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 24 juin 2014 par le tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler le titre exécutoire précité du 30 janvier 2012 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Elle soutient : - que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ; - que les bases de la liquidation ne sont mentionnées ni dans le titre lui-même ni par une référence précise à un document joint ou précédemment adressé ; - qu'elle entend se référer à ses écritures de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2015, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me C...B..., demande à la cour de rejeter la requête de MmeD.... Il soutient : - que les moyens d'illégalité externe soulevés par Mme D...sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ; - que les autres moyens sont infondés. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me F...représentant Mme D..., et de Me E..., substituant MeB..., représentant le centre hospitalier de Grasse.
  2. Considérant que, par un titre exécutoire du 30 janvier 2012, le centre hospitalier de Grasse a demandé à MmeD..., anciennement agent des services hospitaliers stagiaire, le reversement de sommes indûment perçues du fait d'un cumul illégal d'activités pendant une période de congé de longue maladie puis de longue durée, pour un montant de 62 058,08 euros ; que, par un jugement en date du 24 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme D...dirigée contre ledit titre exécutoire ; que Mme D...interjette appel de ce jugement ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique :
  3. Considérant que, devant le tribunal administratif de Nice, Mme D...n'a contesté que le bien-fondé de la créance mise en recouvrement par le centre hospitalier de Grasse ; que les moyens, soulevés pour la première fois en appel, tirés, d'une part, de l'absence d'indication des bases de la liquidation et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations aux termes desquelles : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ", reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance et ont ainsi le caractère de moyens nouveaux en appel ; qu'ils sont, par suite, ainsi que le soutient le centre hospitalier de Grasse, irrecevables ; Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (...)/ Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice (...)/ V.-Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret " ; qu'il suit de là qu'en dépit de sa qualité d'agent stagiaire, Mme D...était soumise à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative tandis qu'elle était en congé de longue maladie puis de longue durée au sein du centre hospitalier de Grasse et bénéficiait, à ce titre, d'un plein traitement pendant trois années (du 5 décembre 2005 au 4 décembre 2008) puis d'un demi-traitement jusqu'à sa reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 10 juin 2010 ;
  5. Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles elle a démissionné, le fait qu'elle aurait été mariée de force, son état de santé et sa situation financière difficile sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire litigieux, l'intéressée ayant, au demeurant, bénéficié d'un échelonnement de sa dette ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 30 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Grasse, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de Mme D...la somme réclamée sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au centre hospitalier de Grasse. Copie en sera adressée à la trésorerie de Grasse municipale et banlieue. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 décembre
  9. '' '' '' '' N° 14MA031485 36-07-11-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Obligations des fonctionnaires. Interdiction d'exercer une activité privée lucrative.

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