CETATEXT000031859939 J6_L_2015_12_000001403178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859939.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA03178, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA03178 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP BOURGLAN - DAMAMME - LEONHARDT Mme Fleur GIOCANTI M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille : - d'annuler l'arrêté, en date du 27 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1403183 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1403183 du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 6-1 alinéa 1 et 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le refus du préfet d'octroyer un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours est insuffisamment motivé ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 13 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre
- Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. Il soutient que le requérant soulève les mêmes moyens qu'en première instance et n'apporte aucun élément nouveau ; les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par arrêté du 27 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 1er octobre 2013 M. A..., ressortissant algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... interjette appel du jugement en date du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à son moyen selon lequel les stipulations de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien n'auraient pas été respectées ; que si le tribunal administratif de Marseille ne cite pas les dispositions de l'article invoqué, il indique néanmoins au point 4 du jugement en litige que " les pièces produites sont marquées par des interruptions temporelles de plusieurs mois qui ne permettent pas de confirmer la présence de l'intéressé sur le territoire " ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le requérant justifierait résider en France depuis plus de dix ans ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2014 :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour attaqué vise, notamment, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, par ailleurs, après avoir rappelé que M. A... est célibataire et sans enfant, il précise de manière suffisamment détaillée et non stéréotypée les circonstances de fait qui le fondent ; que le moyen tiré de l'absence de motivation du refus de séjour manque en fait;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai qui assortit un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été accordé à l'étranger ; qu'ainsi, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'octroyer à l'étranger le délai de droit commun de trente jours ne nécessitait pas de motivation spécifique ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A... fait valoir qu'il vit en France depuis son entrée sur le territoire national le 2 septembre 2003, sous couvert de son passeport muni d'un visa d'une validité de 30 jours ; que, pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France depuis l'année 2004, l'intéressé verse au dossier de très nombreuses pièces médicales tels que des certificats et ordonnances médicaux, des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat pour presque chacune des dix années précédant l'arrêté du 27 mars 2014 ; que, toutefois, le requérant, qui affirme ne pas disposer de logement propre et être hébergé chez son oncle depuis 2003, ne produit aucun élément de nature à confirmer sa présence au cours de l'année 2004, ni entre janvier et octobre 2009 et entre avril 2013 et mars 2014 ; que, par suite, le tribunal a pu, à juste titre, estimer que M. A... ne justifiait pas résider de manière continue en France depuis plus de 10 ans et écarter pour ce motif son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, en quatrième lieu, que selon l'article L. 312-2 du même code: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés au point 5, M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, il ne peut en tout état de cause valablement soutenir que, du fait qu'il entrerait dans les prévisions desdites stipulations, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... ) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que si M. A... fait valoir qu'étant présent depuis 2003 en France, il y a tissé des liens " multiples ", il ne justifie pas du caractère habituel de son séjour sur le territoire français, ainsi qu'il vient d'être dit ; que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans selon ses propres dires ; que, dès lors, et alors même que son oncle et certains de ses cousins résideraient en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant en sixième lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Giocanti, conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03178 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.