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14MA03366

CETATEXT000031859953 J6_L_2015_12_000001403366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859953.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14MA03366, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 14MA03366 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP GRANRUT M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Alabama Media a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud à lui verser une somme de 343 277,70 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation fautive du contrat signé le 10 novembre

  1. Par un jugement n° 1200213, du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise. Par un jugement du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné la chambre de commerce et d'industrie à verser à la société une somme de 256 271,39 euros avec intérêts moratoires et capitalisation, ainsi qu'une somme de 2 854,24 euros. Le tribunal a mis les frais d'expertise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie. Il a appelé la société Scaenicom à garantir pour moitié la chambre de commerce et d'industrie. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2014, la société Scaenicom, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio tendant à ce que la société la garantisse, présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio ; 4°) de condamner la société à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Scaenicom soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu son obligation de motivation ; - le jugement est entaché de contradiction de motifs ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le contrat était soumis à la loi du 12 juillet 1985 et au décret du 29 novembre 1993 ; - la société n'a au demeurant commis aucune faute. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2015, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, représentée par MeA..., conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la société à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - le jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; - la mission de la société comprenait la recherche des autorisations administratives, conformément à la loi du 12 juillet 1985 ; - la société Scaenicom a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
  2. Considérant qu'un marché conclu le 10 novembre 2010 entre la société Alabama Media et la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud prévoyait la fourniture et l'installation de matériel audiovisuel dans l'auditorium du palais des congrès d'Ajaccio et l'implantation d'écrans LED plein jour à l'extérieur ; que, le 25 février 2011, la fourniture du matériel dans l'auditorium a été réceptionnée ; que le 15 mars 2011, la fourniture des écrans LED a été suspendue par le maître de l'ouvrage et que le 28 septembre 2011, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a mis un terme à cette prestation faute pour elle d'avoir obtenu les autorisations requises pour implanter en extérieur des écrans LED ; que, par le jugement attaqué du 5 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a condamné la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-sud à verser une somme de 256 271,39 euros avec intérêts moratoires et capitalisation, ainsi qu'une somme de 2 854,24 euros, à la société Alabama Media ; que la société Scaenicom relève appel du jugement en tant que le jugement l'a appelée à garantir la chambre de commerce et d'industrie de la moitié des sommes mises à sa charge ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant que la société fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé ; que s'il est vrai que le jugement indique que la société a commis des manquements alors qu'il n'en caractérise qu'un seul, cette approximation n'est pas de nature à entraîner son annulation dès lors que le manquement relevé par le tribunal suffisait à justifier la solution qu'il a adoptée, à savoir la condamnation de la société à garantir pour moitié la chambre de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, le jugement n'est pas irrégulier ; Sur l'appel en garantie :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1985 : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2 " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 novembre 1993 : " Les missions de maîtrise d'oeuvre confiées par contrat à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé, en vue de réaliser un ouvrage, par les maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, sont définies conformément aux dispositions du présent décret " ; qu'aux termes de son article 13 : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif... III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction " ;
  5. Considérant que le marché confié à la société Scaenicom portait sur " l'aménagement d'un espace plurifonctionnel au Palais des congrès exposition d'Ajaccio " ; que si le programme des travaux ne comportait pas la réalisation d'un ouvrage, ni sa réutilisation, il prévoyait " la création de loges dans les locaux existant, l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la redistribution de l'espace bar et la création d'un quai de déchargement inclinable " ; que ces travaux ont la nature de travaux de réhabilitation, dont le caractère accessoire ne résulte pas de l'instruction, tels que mentionnés à l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 laquelle est donc applicable au présent litige, comme le décret du 29 novembre 1993, et alors même qu'aucun document de consultation ou de publicité, ou même le contrat, n'y ferait référence ; qu'à cet égard, la société Scaenicom ne peut utilement invoquer son défaut de qualité de société d'ingénierie ou d'architecture dès lors que, concernant l'application de la loi du 12 juillet 1985, la nature des prestations doivent s'apprécier indépendamment de la qualité du prestataire ; que le marché en cause comportait quatre ensembles de prestations définis de la manière suivante par le règlement de consultation et le cahier des clauses administratives particulières : une phase de conception, une phase de travaux, une phase de réception et de garantie ainsi que la gestion du calendrier opérationnel ; que la phase de conception couvrait la réalisation des cahiers des charges par lot et l'analyse des offres correspondantes, ainsi que la réalisation des plans d'exécution nécessaires; que si aucune pièce du marché ne prévoyait que la société Scaenicom était chargée de demander les autorisations nécessaires à l'implantation de l'écran géant, une telle charge pesait sur la société en vertu de l'article 13 précité du décret du 29 novembre 1993 ; qu'ainsi, il revenait à la société Scaenicom de prendre en charge l'obtention des autorisations nécessaires pour l'implantation de l'écran géant ;
  6. Considérant, il est vrai que lorsque la société a été informée des difficultés à obtenir les autorisations nécessaires à l'implantation de l'écran géant, le scénographe a décidé, le 25 mars 2011 " dans l'attente de l'instruction du dossier d'autorisation par les autorités compétentes (...) (de suspendre) l'opération (...) cette suspension prend effet immédiat (sic) " ; que si le compte rendu de chantier du 28 juin 2011 demande à la société Alabama de " réceptionner rapidement en atelier la structure ", c'est en raison de " la réponse favorable du maire (...) réponse qui précédait la simple déclaration, déposée en date du 25 avril 2011, à la demande du maître d'ouvrage. Déclaration qui, selon le service juridique de la chambre, relève d'une simple formalité administrative " ; que si la société Scaenicom a pu ainsi se méprendre, compte tenu des réponses qui lui étaient apportées par les services de la chambre de commerce et d'industrie, sa responsabilité est néanmoins engagée, dès lors qu'il lui revenait, comme il a été dit, de prendre en charge l'obtention des décisions nécessaires ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Scaenicom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à garantir la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud pour la moitié des sommes mises à sa charge ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de la société au titre des frais non compris dans les dépens, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée à ce titre par la chambre de commerce et d'industrie ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Scaenicom est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et à la société Scaenicom. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron , président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  9. '' '' '' '' 3 N° 14MA03366 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.

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