← France

14MA03422

CETATEXT000031859955 J6_L_2015_12_000001403422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859955.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14MA03422, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 14MA03422 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CECCALDI Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 juillet 2012 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var prononçant son déconventionnement pour une durée d'un mois à compter du 20 août 2012 et de condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1202208 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement des conclusions indemnitaires et annulé la décision de la CPAM du Var du 24 juillet

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2014, la CPAM du Var, représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2014 ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) de condamner M. A...à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'exercice par M. A...de la profession d'infirmier justifiaient la sanction prise à son encontre ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4312-33 et R. 4312-36 du code de la santé publique et de l'article 5.
  2. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ; - l'article 7.4-1 de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux lui permettait de prononcer la sanction contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, M. A...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que les moyens soulevés par la CPAM du Var ne sont pas fondés. Par courrier du 30 juin 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
  3. Par ordonnance du 4 novembre 2015, la clôture d'instruction a été prononcée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héry, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
  4. Considérant que M.A..., infirmier libéral conventionné, a fait l'objet le 24 juillet 2012 d'une décision de déconventionnement d'un mois à compter du 24 août 2012 prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ; que cette dernière relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande de M.A..., annulé cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4312-33 du code de la santé publique : " L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients. " ; que l'article R. 4312-34 du même code dispose : " L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 4312-36 de ce code : " L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. " ; qu'aux termes de l'article 5.2.
  6. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, applicables aux infirmiers exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du malade ou à son substitut : " Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention. " ; qu'enfin, les avenants 1 et 3 à cette convention ont défini un certain nombre de mesures visant à assurer une meilleure répartition de l'offre de soins instituant notamment, pour les zones " surdotées " en infirmiers, l'impossibilité pour un infirmier d'être conventionné autrement que suite à la cessation définitive d'activité d'un infirmier exerçant déjà sur cette zone ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un infirmier souhaitant exercer sa profession sous forme libérale doit disposer d'un local professionnel dont l'installation et l'équipement lui permettent d'accueillir des patients et d'y assurer la bonne exécution des soins aux heures de permanence prévues ; que ces dispositions ne sauraient toutefois avoir pour effet, compte-tenu du principe du libre choix du patient posé par l'article 5.2.
  8. de la convention nationale des infirmières et des infirmiers libéraux, de restreindre l'exercice de la profession en faveur de patients résidant uniquement dans la commune d'implantation du cabinet infirmier ;
  9. Considérant que M. A...dispose d'un lieu d'exercice professionnel situé sur le territoire de la commune de Solliès-Toucas ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles ce cabinet aurait une existence fictive ; qu'il est reproché à M. A...par la caisse primaire d'assurance maladie du Var d'avoir, pendant le mois de janvier 2012, prodigué des soins à 15 patients résidant soit dans la commune de Pignans soit dans celle de Canoules, en exécution d'un contrat de collaboration conclu pour une durée déterminée de cinq mois avec une infirmière libérale dont le cabinet est situé à Pignans ; que la caisse soutient qu'en délivrant des soins à des patients résidant dans ces deux communes, situées dans une zone " surdotée ", M. A...a entendu contourner les dispositions de la convention limitant l'installation d'infirmiers libéraux conventionnés dans de telles zones ; que, toutefois, le contrat de collaboration susmentionné portait sur une durée limitée de cinq mois ; que, comme il a été dit, la caisse n'établit pas que le cabinet de M. A...ne permettrait pas l'accueil de patients et la dispense de soins ; qu'enfin, la convention nationale régissant les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie pose comme principe le libre choix par le patient de son infirmier ; que, par suite, M. A...ne saurait être regardé comme n'ayant pas respecté les dispositions de cette convention ; qu'il n'a pas non plus violé les dispositions de l'article R. 4312-36 du code de la santé publique prohibant l'exercice forain de la profession d'infirmier ; que c'est donc par une exacte appréciation des dispositions susvisées du code de la santé publique et de la convention précitée et sans dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont annulé la sanction de déconventionnement prononcée le 24 juillet 2012 à l'encontre de M.A... ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 24 juillet 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la CPAM du Var, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A...et de condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Var est rejetée. Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Var versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. '' '' '' '' 3 N° 14MA03422 62-02-01-05 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.