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14MA03875

CETATEXT000031859978 J6_L_2015_12_000001403875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859978.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA03875, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA03875 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ZEPI M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 1305170 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2014 et le 4 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 43 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il était titulaire d'un visa Schengen C en cours de validité ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a bénéficié postérieurement d'un visa de long séjour de type D portant la mention " visiteur ", valable du 22 avril 2015 au 22 avril
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le visa de long séjour délivré au requérant n'est pas valable faute pour l'intéressé d'avoir accompli les formalités requises auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration après son arrivée en France ; - les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la délivrance en 2015 d'un visa de long séjour à M.C..., valant titre de séjour durant sa durée de validité, a eu pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre, rendant sans objet les conclusions de la requête dirigées contre cette mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C..., ressortissant guinéen, est entré régulièrement en France à de nombreuses reprises depuis l'année 2010 et en dernier lieu le 31 octobre 2013 sous couvert d'un visa à entrées multiples ; qu'il a présenté aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande d'admission au séjour en se prévalant du pacte civil de solidarité conclu le 21 mars 2012 avec une ressortissante française ; que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 18 novembre 2013, rejeté cette demande et fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / (...) 5° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-6 séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention " visiteur ", pendant la durée de validité de ce visa ; / (...) Les visas mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, ait présenté à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les indications relatives à son état civil et à son domicile en France ainsi qu'une photographie tête nue et se soit fait délivrer le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-
  5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration atteste de l'accomplissement de ces formalités selon des modalités fixées par arrêté ministériel (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté contesté, M. C..., après avoir quitté le territoire français, y est revenu sous couvert d'un visa de type D de long séjour portant la mention " visiteur ", valable du 22 avril 2015 au 22 avril 2016, délivré en application du 5° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant même que l'intéressé n'ait pas accompli dans le délai de trois mois après son entrée en France les formalités nécessaires à la validation de son visa long séjour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la délivrance de ce visa, qui permettait à son titulaire de séjourner régulièrement en France au moins pendant les trois premiers mois de son séjour, a eu implicitement mais nécessairement pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine sont devenus sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur le surplus du litige : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour : S'agissant de la légalité interne de la décision attaquée :
  7. Considérant que M. C... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre le refus de séjour qui lui a été opposé les mêmes moyens de légalité externe que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Nice tirés de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente et souffrirait d'un défaut de motivation ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée :
  8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; que les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont aujourd'hui reprises au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard notamment à la durée de la vie commune avec son partenaire ; que si tel est le cas, l'autorité préfectorale ne saurait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé un refus de séjour ;
  11. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il a conclu, le 21 mars 2012, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'il aurait entretenu une relation stable et continue avec sa compagne avant cette date ; que la réalité d'une vie commune avec celle-ci n'est établie par ces mêmes pièces qu'à partir du début de l'année 2013 ; que la relation dont se prévaut M. C...durait ainsi depuis peu de temps à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, le refus de séjour du 18 novembre 2013 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  12. Considérant que si M. C... soutient qu'il était titulaire d'un visa de court séjour en cours de validité à la date du refus de séjour qui lui a été opposé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre le refus de séjour pris à son encontre ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  14. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  16. '' '' '' '' 2 N° 14MA03875 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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