CETATEXT000031859980 J6_L_2015_12_000001403906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859980.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA03906, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA03906 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SELAFA CABINET CASSEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 avril 2013 par laquelle le directeur général de l'aviation civile a rejeté sa demande de prolongation de son activité d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne au-delà de 57 ans, et d'enjoindre sous astreinte à l'Etat de la maintenir en activité au-delà de son 57ème anniversaire. Par un jugement n° 1302648 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014, Mme A..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2014 ; 2°) d'annuler avec toutes conséquences de droit la décision de la direction générale de l'aviation civile du 26 avril 2013 rejetant sa demande de prolongation d'activité au-delà de 57 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en admettant même que l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, et plus précisément l'impossibilité du report de la limite d'âge pour les ingénieurs du contrôle de la navigation, n'ait pas été implicitement abrogé par la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, cette disposition législative méconnaît la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; la limite d'âge à 57 ans sans possibilité de report n'est pas proportionnée à l'objectif recherché concernant les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) ; - à supposer que la sécurité soit un objectif légitime, à apprécier au regard d'un contrôle de proportionnalité, la sécurité est assurée par la visite médicale réglementaire et le renouvellement régulier de l'autorisation d'exercer les fonctions de contrôle aérien ; la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a statué en ce sens dans une délibération du 29 novembre 2010 dans une affaire identique ; la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a ainsi interprété la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 dans le sens de son argumentation dans un arrêt du 13 septembre 2011 rendu à propos de l'interdiction de principe pour les pilotes de ligne allemands de continuer leur activité au-delà de l'âge de 60 ans ; - la limite d'âge imposée aux ICNA par la législation française porte atteinte au droit à mener une vie familiale normale au sens des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les agents ayant atteint la limite d'âge sont dans une situation comparable à celle des personnes moins âgées qui exercent la même profession mais sont soumis à un traitement moins favorable ; ils ont, en outre, vocation à occuper des postes ouverts à d'autres corps de contrôleurs aériens que sont les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC), qui sont soumis à la limite d'âge de droit commun ; la différence de traitement entre ces différents corps au regard de la limite d'âge constitue une discrimination au détriment des ICNA ; - les ICNA affectés à des tâches administratives hors-salle perdent automatiquement leur qualification au bout de trois mois et ne peuvent être autorisés ou requis pour intervenir en salle de contrôle à tout moment ; - des études portant sur des groupes de contrôleurs aériens canadiens, âgés respectivement de 20 à 27 ans et de 50 à 64 ans, ont conclu à des performances identiques ; - les tests médicaux auxquels sont soumis les ICNA sont adaptés à l'évaluation de leurs facultés et de la charge mentale qui y est associée. Par une lettre du 20 mai 2015, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction est susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience. Une ordonnance du 30 octobre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 21 ; - la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, notamment ses articles 1, 2, 4 et 6 ; - le règlement (CE) n° 551/2004 du 10 mars 2004 du Parlement et du Conseil ; - la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 ; - le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ; - la loi n° 95-116 du 4 février 1995, notamment son article 91 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, président assesseur, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. 1. Considérant que Mme A... est ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne ; que, le 26 avril 2013, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rejeté sa demande tendant à être autorisée à poursuivre son activité professionnelle au-delà de son 57ème anniversaire ; que par un jugement du 15 juillet 2014 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant que Mme A... soutient que l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989, et plus précisément l'impossibilité du report de la limite d'âge pour les ingénieurs du contrôle de la navigation, méconnaît la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Giocanti, conseiller; Lu en audience publique, le 21 décembre 2015. '' '' '' '' 3 N° 14MA03906 15-05-17 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Politique sociale. 36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.