CETATEXT000031859983 J6_L_2015_12_000001403928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859983.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14MA03928, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 14MA03928 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL EIA a demandé, avec la SELARL Atel'er Architecture, au tribunal administratif de Bastia d'annuler le marché passé par le centre hospitalier de Bastia au terme d'une procédure de dialogue compétitif, portant sur les études et la réalisation des travaux relatifs à la construction d'un bâtiment administratif et qui a fait l'objet d'un avis d'attribution au groupement solidaire dont la société OBM Construction est la mandataire, le 29 février 2012 ; de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200309 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce marché, en tant qu'il prévoyait la réalisation d'études et de travaux pour la création de parkings côté talweg, pour un montant total de 96 000 euros HT et en tant qu'il prévoyait la réalisation d'une plateforme " archives ", pour un montant de 71 315 euros HT et mis à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2014, la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture, représentées par Me C...D..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2014 ; 2°) de faire entièrement droit à leur demande de première instance ; 3°) en conséquence, d'annuler en totalité le marché passé le 25 juin 2012 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia et de " OBM " une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les sociétés soutiennent que : - en méconnaissance des dispositions de l'article 67 du code des marchés publics, les cocontractants ont artificiellement extrait du marché initial des prestations, relatives notamment à la réalisation de parkings, déjà prévues au sein de ce dernier, pour en faire des travaux supplémentaires, permettant ainsi le renchérissement de l'offre du groupement attributaire pour des prestations pourtant identiques ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ces prestations étaient clairement distinctes des prestations initiales et que, par suite, la violation des règles de mise en concurrence les concernant n'affectait pas en totalité la validité du marché ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 53, II du code des marchés publics, l'attribution du marché s'est faite sur la base de critères dont certains ne figuraient pas dans le règlement de consultation et qui, en outre, n'étaient pas objectifs ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, parmi ces critères, celui relatif au busage du vallon a exercé une influence sur la décision d'attribution du marché, compte tenu notamment de ce que ce dernier figurait parmi les travaux supplémentaires précités et de la différence de notation entre l'offre retenue et celles des sociétés requérantes ; - le marché a attribué sur la base de sous-critères illégaux au regard des mêmes dispositions et pour les mêmes motifs, que les premiers juges ont, à tort, regardés comme de simples éléments de notation ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen relatif à la notation des offres comme non assorti de précisions et justifications suffisantes, en particulier en ne sanctionnant pas l'absence de production aux débats de l'offre présentée par le groupement attributaire, laquelle interdisait toute comparaison de cette dernière avec celle présentée par les sociétés requérantes, en ce qui concerne les menuiseries extérieures, les aménagements intérieurs et notamment la présence de fenêtres dans les bureaux aménagés, le busage du vallon et les cloisons mobiles ; - en l'absence de toute information sur les attentes du pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation au sujet de certaines de ces prestations, celui-ci s'est, en réalité, illégalement ménagé un pouvoir discrétionnaire de choix des offres sur ces points, au demeurant confirmé par la pauvreté du rapport d'analyse des offres, de même que l'incohérence de la notation des offres qui en résulte ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne l'appréciation des mérites de l'offre du groupement attributaire, s'agissant des parkings ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inadéquation entre les notes attribuées aux différentes offres et notamment à la sienne, en ce qui concerne les cloison mobiles et leur analyse dans le rapport d'Icade ; - au vu de la rectification de la notation des offres devant en résulter, laquelle aboutit nécessairement à la supériorité de celle des sociétés requérantes, le marché doit être annulé en totalité. Par un " mémoire en intervention ", enregistré le 23 décembre 2014, la société OBM Construction, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL EIA, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - la requête est irrecevable, pour ne pas avoir été accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ; - très subsidiairement, l'annulation du marché en totalité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits de cocontractants. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2014, le centre hospitalier de Bastia, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL EIA, à son profit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, pour ne pas avoir été accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ; - très subsidiairement, l'annulation du marché en totalité porterait une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits de cocontractants. Par ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Un mémoire présenté pour la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture a été enregistré le 3 février 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture, et de MeB..., représentant le centre hospitalier de Bastia. Une note en délibéré présentée pour la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture a été enregistrée le 9 décembre
- Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence n° 25/2011 publié le 4 juin 2011, le centre hospitalier de Bastia a, dans le cadre de la restructuration de ses services administratifs, mis en oeuvre une procédure de dialogue compétitif sur le fondement des dispositions des articles 36 et 67 du code des marchés publics, en vue de confier à un groupement solidaire comprenant un entrepreneur, nécessairement mandataire, et un architecte ou groupement d'architectes, un marché de travaux publics portant sur les études et la réalisation de travaux relatifs à la construction d'un bâtiment de type modulaire, préfabriqué ou industrialisé, sur le site de Falconaja ; que par un courrier du 29 février 2012, la SARL EIA, mandataire du groupement qu'elle avait formé notamment avec la SELARL Atel'er Architecture, a été informée du rejet de l'offre présentée par ce groupement ; que le marché a été attribué au groupement dont la société OBM Construction était la mandataire le 28 juin 2012 ; que la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 juillet 2014 par lequel celui-ci a annulé, à leur demande, ce marché, en tant seulement qu'il prévoyait la réalisation d'études et de travaux pour la création de parkings côté talweg, pour un montant total de 96 000 euros HT et qu'il prévoyait la réalisation d'une plateforme " archives ", pour un montant de 71 315 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la société OBM Architecture :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ; que contrairement à ce que fait valoir la société OBM Architecture, une copie du jugement est annexée à la requête d'appel ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écartée ; Sur l'étendue du litige soumis à la Cour :
- Considérant que les sociétés requérantes, qui ont obtenu l'annulation partielle du contrat litigieux en première instance, ainsi qu'il a été dit au point 1, doivent être regardées comme ne demandant l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que ce dernier n'a pas fait droit au surplus de leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les sociétés requérantes invoquaient devant les premiers juges un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la notation des offres, développé en plusieurs branches dont l'une relative à l'absence de correspondance, s'agissant des cloisons mobiles, entre les notes retenues et le rapport d'analyse des offres ; que les premiers juges, s'ils ont entendu répondre à ce moyen dans leur jugement attaqué, n'ont pas pour autant répondu à sa branche considérée ; que par suite, les sociétés requérantes sont fondées, dans la mesure de leurs conclusions d'appel, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture devant le tribunal administratif de Bastia en tant qu'elle excède l'annulation partielle mentionnée au point 1 ; Sur la demande de première instance :
- Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
- Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
- Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé illégales, au regard des dispositions de l'article 67 du code des marchés publics, les modifications apportées au contrat litigieux dans le cadre d'une mise au point postérieure à son attribution au groupement dont la société OBM Construction est la mandataire, en vue d'y mettre à la charge de ce groupement, outre la réalisation des travaux définis au cahier des clauses administratives particulières, pour un montant total de 3 835 285,30 euros HT, celle de travaux supplémentaires consistant, d'une part, en la " création de parkings côté Talweg (21 places) ", pour un montant total de 96 000 euros HT et d'autre part, en la " réalisation de la plateforme Archives " qualifiée de " demande complémentaire du centre hospitalier ", pour un montant de 71 315 euros HT ; que le bien-fondé de leur jugement n'est pas, sur ce point, en débat devant la Cour ;
- Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que le vice considéré du contrat litigieux est de nature à entrainer son annulation totale, les modifications litigieuses sont intervenues postérieurement au choix du groupement attributaire par le pouvoir adjudicateur, sans qu'il résulte de l'instruction, contrairement à ce que prétendent lesdites sociétés, qu'elles affecteraient l'économie générale de l'offre retenue, alors notamment qu'il n'est pas établi qu'elles auraient eu pour objet ou pour effet de permettre le renchérissement de cette offre postérieurement à l'attribution du marché ; qu'il n'est pas davantage établi que leur ajout aurait eu pour conséquence de remettre en cause le choix du groupement attributaire ; qu'ainsi, les prestations en cause, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'une rubrique distincte au sein du contrat d'engagement, sont divisibles de celles dont la réalisation est prévu par le marché, tel qu'il a été finalisé à l'issue du dialogue compétitif ; que dès lors, les sociétés requérantes sont seulement fondées à soutenir que le vice entachant le marché litigieux affecte sa validité en tant qu'il prévoit la réalisation de ces prestations ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I.-Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / II.-Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. (...) Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. (...) " ;
- Considérant, d'une part, que ces dispositions imposent au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation ; que si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que le pouvoir adjudicateur n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ;
- Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que le marché litigieux aurait été attribué, en méconnaissance des dispositions précitées, sur la base de critères et de sous-critères non portés à la connaissance des candidats, pour n'avoir pas été mentionnés dans le règlement de consultation ; que certes, il résulte du dernier rapport d'analyse des offres du 27 février 2012 que cette dernière a notamment tenu compte de ce que les projets présentés nécessitaient le busage total ou partiel du vallon présent sur le site de Falconaja et de ce que ce busage résultait de l'implantation du bâtiment ou seulement de celle des parkings envisagés ; que toutefois, le même rapport ne révèle pas que ces éléments auraient fait l'objet d'une hiérarchisation ou d'une pondération susceptibles d'exercer une influence particulière sur la sélection des offres, alors que cette dernière a été opérée, en ce qui concerne le critère de la " conformité au règlement de la consultation et programme technique ", affecté d'un coefficient de pondération de 20 %, et mise en oeuvre au regard de sept éléments, dont le traitement du vallon et des parkings, non hiérarchisés entre eux et représentant ainsi chacun 2,85 % de cette note ; que les sept éléments de notation mentionnés, par ailleurs, pour celui de la " qualité technique, fonctionnelle et architecturale des prestations ", lui-même affecté d'un coefficient de pondération de 20 %, n'étaient pas davantage hiérarchisés entre eux et représentaient également, par suite, chacun 2,85 % de la note finale ; que dès lors, aucun de ces éléments de notation, lesquels correspondaient d'ailleurs en majorité à des aspects saillants du programme technique ou avaient fait l'objet de demandes de précisions de la part du pouvoir adjudicateur au cours du dialogue mené avec les candidats, ne peut être regardé comme un critère de sélection dont les candidats auraient dû être informés préalablement au dépôt de leur offre ; que par suite, la première branche du moyen doit être écartée ;
- Considérant, d'autre part, que si les sociétés requérantes soutiennent que le pouvoir adjudicateur se serait ménagé un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les menuiseries extérieures et les aménagements intérieurs, en méconnaissance des mêmes dispositions, il résulte de ce qui précède que ces points, auxquels correspondaient deux des sept éléments de notation susmentionné prévus pour le critère de la " qualité technique, fonctionnelle et architecturale des prestations ", n'ont pu occuper une place prépondérante dans la notation des offres ; qu'en outre, les attentes du pouvoir adjudicateur les concernant ont été amplement explicitées par celui-ci tant au sein du programme technique et en particulier de sa rubrique 6.2 consacrée aux caractéristiques du bâtiment, lequel était au nombre des documents de la consultation en vertu de l'article 7.1 du règlement de consultation, que dans la demande de précisions adressée dans le cadre du dialogue avec les candidats à ces derniers le 15 février 2012, à laquelle tant les sociétés requérantes que le groupement attributaire ont d'ailleurs répondu ; que dans ces conditions, la seconde branche du moyen doit être écartée ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés requérantes invoquent l'erreur manifeste d'appréciation entachant, selon elles, le choix du groupement attributaire au regard notamment du rapport d'analyse des offres du 27 février 2012, elles se bornent, s'agissant des menuiseries extérieures, à faire valoir que leur offre aurait été conforme aux dimensions prévues par l'article 6.2.7 du programme technique et qu'aucune variante n'aurait été autorisée sur ce point ; que s'il résulte du rapport d'analyse des offres que les dimensions des menuiseries extérieures constituaient un élément de notation au titre du critère de la " qualité technique, fonctionnelle et architecturale des prestations ", cet article ne prévoit aucune dimension obligatoire en la matière, précisant au contraire que " les caractéristiques physiques et mécaniques des fenêtres et portes fenêtres seront à définir par l'entrepreneur en fonction de leur situation et de leur exposition ", seul le respect de différentes exigences et normes techniques étant imposé ; que les sociétés requérantes ne démontrent pas la supériorité technique de leur offre sur celle du groupement attributaire à cet égard, alors que le centre hospitalier fait état, sans être sérieusement contredit, de ce que cette dernière a été privilégiée en raison à la fois de la taille plus importante et du mécanisme d'ouverture et de fermeture des menuiseries choisies ; que, s'agissant de l'aménagement intérieur du bâtiment, les sociétés requérantes font seulement valoir que le groupement attributaire n'aurait pas dû obtenir la note maximale alors, d'une part, que contrairement au leur, son projet aurait comporté des bureaux sans éclairage naturel, que d'autre part, le rapport d'analyse des offres mentionne qu'aucune information n'a pu être trouvée concernant les cloisons mobiles et en tout état de cause, que le pouvoir adjudicateur n'aurait pas explicité ses choix en la matière ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un éclairage naturel et le caractère mobile des cloisons auraient figuré au nombre des éléments pris en compte dans la notation des offres, en tout état de cause ; qu'au surplus, les plans de façade produits révèlent que le projet du groupement attributaire prévoyait bien l'éclairage naturel de l'ensemble des bureaux et en particulier de ceux situés en rez-de-chaussée, tandis que la société OBM Construction fait valoir sans être contredite que son projet prévoyait effectivement des cloisons mobiles ; qu'en outre, les documents de la consultation et notamment le programme technique prévoyaient que l'aménagement intérieur du bâtiment devait être analysé au regard d'une multitude d'éléments, au regard desquels les sociétés requérantes ne démontrent pas davantage la supériorité technique de leur projet ; qu'enfin, s'agissant du traitement du vallon, les sociétés requérantes se bornent à prétendre que leur projet et celui du groupement attributaire semblent identiques en ce qu'ils prévoient tous deux son busage ; qu'ainsi, elles ne contestent pas sérieusement les affirmations du centre hospitalier selon lesquelles ce sont les caractéristiques du busage, notamment en ce que ces dernières seraient mieux adaptées à la configuration des lieux et permettraient une plus grande modularité du projet et non son étendue, qui ont été privilégiées par le pouvoir adjudicateur ; qu'une telle analyse était conforme, du reste, au règlement de la consultation lequel précisait que le critère de la " conformité au règlement de la consultation et programme technique ", au titre duquel le traitement du vallon constituait l'un des sept éléments de notation retenus ainsi qu'il a été dit au point 11, serait mis en oeuvre à l'aune notamment de la " relation au site et partie esthétique " et de la " qualité environnementale " ; que la circonstance que la réalisation de 21 places de parking supplémentaires a été prévue dans le cadre d'une modification du contrat postérieure à son attribution, comme il a été dit au point 8, n'est pas, à elle seule, contradictoire avec la plus grande modularité, retenue par le pouvoir adjudicateur sur ce point, de l'offre du groupement attributaire en ce qui les concerne ; qu'il s'ensuit qu'alors même que l'offre du groupement attributaire n'a pas été versée au débats, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, à la seule exception des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ; que, lorsque des pièces sont couvertes par un secret garanti par la loi, le respect de cette exigence implique que le juge ne peut, sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté, ni en prendre connaissance ni les communiquer aux parties ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'offre présentée par le groupement attributaire est couverte par un tel secret, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir, en tout état de cause, que les premiers juges auraient dû en demander la production et la soumettre au contradictoire ;
- Considérant, en cinquième lieu, que le moyen présenté devant les premiers juges, tiré de ce que l'offre du groupement attributaire aurait été irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir remis au pouvoir adjudicateur, avant la date de la dernière remise des offres, l'acte d'engagement signé comprenant les prix retenus dans le rapport d'analyse des offres et dans l'acte final, manque en fait, en l'état de l'instruction ; qu'il doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la procédure résultant de ce que les offres ont été remises au centre hospitalier mais aussi à l'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage et d'autre part, de son irrégularité de manière générale, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le collège de sélection s'est réuni, ne sont pas assortis des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent par suite qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation totale du marché litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 juillet 2014 est annulé en tant qu'il a porté rejet d'une partie des conclusions de la demande présentée par la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture tendant à l'annulation totale du marché attribué au groupement solidaire dont la société OBM Construction est la mandataire le 29 février
- Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Bastia par la SARL EIA et la SELARL Atel'er Architecture, en tant qu'elle excède l'annulation partielle mentionnée au point 1 de la présente décision, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties devant la Cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL EIA, à la SELARL Atel'er Architecture, au centre hospitalier de Bastia et à la société OBM Construction. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03928 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. 39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité. 39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.