CETATEXT000031859989 J6_L_2015_12_000001404080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859989.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 08/12/2015, 14MA04080, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA04080 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SUMMERFIELD TARI Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1402537 du 18 août 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2014, Mme C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 18 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le préfet l'a obligée à quitter le territoire français sans respecter le principe général du droit de l'Union européenne en vertu duquel tout individu contre lequel il est envisagé de prendre une décision lui faisant grief a le droit d'être entendu préalablement à la prise de ladite décision ; - les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet aurait dû mettre en place la procédure prévue par l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de vérifier si son époux pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et elle-même à un titre de séjour en qualité d'accompagnant ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet, en fixant la Géorgie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2015, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur.
- Considérant que Mme C...épouseA..., née en 1986, de nationalité géorgienne, entrée en France le 29 octobre 2011, a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 novembre 2012 ; que par une décision du 30 juillet 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée le 5 février 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 avril 2014 pris au vu de ces deux décisions, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé son admission au séjour en qualité de réfugié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C... épouse A...fait appel de l'ordonnance en date du 18 août 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
- Considérant que par une décision du 3 novembre 2014, Mme C...épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
- Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme C...épouse A...a notamment invoqué, à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en faisant notamment valoir son entrée en France en 2011 accompagné de son époux et leur premier enfant, lequel aurait été témoin des mauvais traitements subis en Géorgie, et la naissance en France de leur second enfant le 23 juillet 2012 ; que s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, la requérante s'est prévalue des risques encourus par son époux et par elle-même en cas de retour en Géorgie ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient pas inopérants ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés permettaient au juge d'en saisir la portée et d'en apprécier le mérite au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme C... épouse A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence d'une formation de jugement collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 août 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme C...épouse A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 16 avril 2014, qui vise l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état des décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et de la Cour nationale du droit d'asile, et contient des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle attaque ne serait pas suffisamment motivé sur ce point ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...épouse A...est suffisamment motivée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme C...épouse A... doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que Mme C...épouse A...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 16 avril 2014, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet, à la suite de la demande déposée le 15 novembre 2012, du droit au séjour de l'intéressée ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...épouse A...aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir de nouvelles observations auprès de l'autorité préfectorale après avoir reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en indiquant que Mme C...épouse A..., de nationalité géorgienne, ne démontrait pas l'existence de risques actuels et personnels qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Orientales a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que si Mme C...épouse A...soutient que dans la mesure où son époux souffre de graves troubles post-traumatiques, et aurait été susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle-même pouvant bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant, le préfet aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par cet article, elle ne démontre pas que son époux aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni qu'elle-même aurait demandé le bénéfice du droit au séjour en qualité d'accompagnant ; que, dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ;
- Considérant que Mme C...épouse A...soutient qu'en raison des persécutions subies dans son pays d'origine, son époux souffre de troubles post-traumatiques qui ont donné lieu à une hospitalisation, et qu'il justifie de motifs humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour ; que toutefois, en se bornant à produire un certificat médical rédigé par un médecin psychiatre indiquant que M. A...souffre d'un " état anxio-dépressif développé dans un contexte réactionnel à une situation familiale décrite comme particulièrement complexe ", mentionnant le récit de l'intéressé relatif aux " persécutions dont il aurait été l'objet " en Géorgie et la nécessité d'un traitement et d'un suivi spécialisé, Mme C... épouse A...ne démontre ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour son époux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ou qu'il justifierait d'une circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de la requérante étaient âgés de trois ans et quinze mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, Mme C...épouse A...et son époux, dont la demande d'asile a été rejetée, sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet de démontrer que l'aînée, âgée de seulement quinze mois lorsque ses parents ont quitté la Géorgie, aurait été témoin des mauvais traitements que ces derniers auraient subis ; que, dans ces conditions, les décisions du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à l'intérêt supérieur de ces enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant, en troisième lieu, que pour soutenir que le préfet aurait entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision fixant la Géorgie comme pays de destination, Mme C... épouse A...fait valoir qu'il aurait méconnu la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, et plus particulièrement les dispositions de l'article 4 portant sur l'évaluation des faits et circonstances dans le cadre de l'examen d'une demande de protection internationale ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle le préfet, après que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée, a fixé le pays de destination ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme C...épouse A...fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en cas de retour en Géorgie, sa famille ayant été victime de la part d'un policier de racket et de harcèlement, du fait que son époux appartient à la minorité des kurdes yésides ; que toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 5 février 2014, après avoir relevé que Mme C...épouse A...s'était montrée sur certains points hésitante et peu concrète dans ses déclarations, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 juillet 2013 rejetant sa demande d'asile, la requérante, en produisant notamment une convocation de son époux devant les services de police de Tbilissi rédigée en 2014, plusieurs années après les faits qui auraient conduit sa famille à quitter la Géorgie, n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir le caractère actuel et personnel des risques allégués ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... épouse A...à fin d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...épouse A... à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'ordonnance n° 1402537 du 18 août 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 3 : La demande de Mme C...épouse A...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA04080 9 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.