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14MA04084

CETATEXT000031859991 J6_L_2015_12_000001404084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859991.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04084, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04084 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR RUFFEL M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par une ordonnance n°1401961 du 19 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2014 et le 6 mars 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1401961 du 19 mai 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant dans ce cas à percevoir l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière pour avoir été prise sur le fondement de l'article R 222-1 7° du code de justice administrative, dont les conditions d'application n'étaient pas en l'espèce réunies ; - l'arrêté contesté, dans ses différentes composantes, refus de séjour, mesure d'éloignement et décision fixant le pays de destination, n'a pas été précédé d'un examen réel et complet de sa situation et souffre d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser l'admission au séjour et fixer le pays d'éloignement ; - dans la mesure où le préfet a entendu prendre une mesure d'éloignement à son encontre, il était tenu en application des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard des autres fondements légaux d'admission au séjour ; - étant exposé à des risques vitaux en cas de retour dans son pays d'origine, la décision fixant le pays de destination méconnaît tant les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de M. A...pouvait être régulièrement rejetée par ordonnance ; - les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.A..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, a demandé son admission au séjour en France au titre de l'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 23 janvier 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 31 janvier 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pouvait être éloigné ; que, par une ordonnance du 19 mai 2014, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A...à l'encontre de cet arrêté ; que l'intéressé relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d' appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  4. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A...soutenait, d'abord, que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination étaient insuffisamment motivées ; que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ces moyens n'étaient pas inopérants ; que M. A... faisait ensuite valoir que le préfet s'était cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour lui refuser l'admission au séjour et fixer le pays d'éloignement ; que, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé ; que l'intéressé se prévalait, enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, en renvoyant aux éléments qu'il avait déjà présentés devant les instances chargés de l'asile et en produisant l'attestation d'un artiste congolais qui faisait état de tels risques ; que, quel que soit le bien-fondé de cette argumentation, les faits ainsi invoqués ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 est entachée d'irrégularité ; que, par suite, il y a lieu de l'annuler et d'évoquer la demande présentée par M. A...devant ce tribunal ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  5. Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de séjour ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que la circonstance alléguée tenant à ce que cet arrêté n'énoncerait pas d'éléments relatifs à la vie privée de l'intéressé et, en particulier, ne mentionnerait pas qu'il aurait travaillé en tant qu'animateur musical n'est pas constitutive d'un défaut de motivation ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui ne s'est pas estimé lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...) " ;
  8. Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, comme il a été dit au point 4 le refus de séjour opposé à M. A...satisfait à l'obligation de motivation ; que la mesure d'éloignement est ainsi suffisamment motivée ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a vérifié si M. A..., qui s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision devenue définitive, pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre ; que, dès lors, l'intéressé, qui pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut ainsi se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions précitées de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision distincte fixant comme pays de la reconduite tout pays dans lequel M. A...serait légalement admissible et notamment son pays d'origine vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée ;
  11. Considérant que le préfet de l'Hérault ne s'est pas estimé lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et a procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., au regard notamment des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;
  12. Considérant que si M.A..., qui est originaire du Congo, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine en raison de sa participation au cours de l'année 2011 à trois concerts organisés en soutient à la campagne d'un opposant politique, il n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants à l'appui de ses allégations ; que le moyen tiré de ce que la décision préfectorale fixant le pays à destination duquel M. A...sera reconduit serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 31 janvier 2014 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées par son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°1401961 du 19 mai 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  14. '' '' '' '' 2 N° 14MA04084 bb 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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