CETATEXT000031859995 J6_L_2015_12_000001404170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859995.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04170, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04170 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS EL KOLLI M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1403681 du 15 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2014, M. A...représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; subsidiairement, d'ordonner une nouvelle instruction du dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 car il bénéficie notamment d'un contrat de travail ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est père d'un enfant français et il participe à son entretien ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est notamment présent en France depuis 2003 ; pour les mêmes raisons, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur ; - et les observations de Me C...pour M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 15 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'un enfant de nationalité française né en France le 19 mai 2013 qu'il a reconnu le 21 mai 2013 et qu'il est séparé de la mère de son enfant ; que M. A...justifie de versements à la mère de son enfant d'un montant mensuel de 60 euros pour les mois de juin à août 2013, puis de 100 et 120 euros pour les mois suivants ; qu'en mars 2014, antérieurement à l'arrêté préfectoral, M. A...a saisi le juge aux affaires familiales pour se voir reconnaître l'autorité parentale, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement et fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que par décision du 4 septembre 2014, le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que M. A...avait exprimé le désir de voir son fils et contribuait à l'entretien de celui-ci depuis sa naissance, a notamment fixé le montant de cette contribution à la somme de 140 euros par mois ; que, dans ces conditions, nonobstant le courrier du 24 février 2014 de la mère de l'enfant indiquant que M. A...ne s'occupe pas de son enfant, à la date de l'arrêté attaqué, le requérant doit être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, la décision litigieuse a méconnu les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 septembre 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai deux mois à compter de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°14MA04170 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.