CETATEXT000031859997 J6_L_2015_12_000001404210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/85/99/CETATEXT000031859997.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04210, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04210 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS CAUCHON-RIONDET Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par un jugement n° 1401459 du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401459 du 26 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2013 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. B...soutient que : * sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - cette mesure d'éloignement méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne peut pas donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; * sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est insuffisamment motivé en fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité le 23 décembre 2013 en situation irrégulière sur le territoire français depuis la décision du 7 juillet 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse du 23 décembre 2013 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle indique que M. B...a fait l'objet le 7 juillet 2011 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée et qu'il n'entrait dans aucune des catégories prévues par les articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien ouvrant droit à un titre de séjour de plein droit ; qu'elle mentionne qu'il n'a pas d'enfant ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas le pacte civil de solidarité signé le 4 octobre 2012 avec une ressortissante française, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n'a pas fait pour ce motif l'objet d'un examen individualisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative ne peut légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que lorsqu'il se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet de cette mesure d'éloignement ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 29 décembre 1968 susvisé, seul applicable aux ressortissants algériens à l'exclusion du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...déclare être entré pour la dernière fois en France le 30 mars 2006 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours établi le 19 octobre 2005 au consulat de France en Algérie ; que sa demande du 7 avril 2006 d'asile territorial a été rejetée le 29 septembre 2006 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 24 septembre 2007 ; qu'il a obtenu le 9 mai 2008 en qualité d'" étranger malade " une carte de résident renouvelée jusqu'au 19 août 2010 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 13 juillet 2011 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation le 8 janvier 2012 dans le cadre d'un contrôle d'identité, il a été placé en rétention administrative pendant une durée de 5 jours jusqu'à sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 octobre 2012 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié postérieurement à la date de la décision litigieuse, il ne produit aucun justificatif de vie commune, hormis l'attestation d'hébergement de sa compagne ; qu'en tout état de cause, ce pacte est récent à la date de la décision litigieuse ; que le couple n'a pas d'enfant ; que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside une de ses soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans selon ses dires ; que la circonstance qu'il a obtenu des autorisations de séjour au regard de son état de santé ne lui ouvre pas droit au séjour ; qu'il a déclaré lors de son interpellation n'avoir aucune activité professionnelle et être sans ressources ; que dans ces conditions, et alors même qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche pour un emploi non précisé, M. B...n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et remplir les conditions de l'article 6-5 suscité de l'accord franco-algérien pour se voir attribuer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de cet article ; que le préfet pouvait ainsi prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été écarté à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant d'abord que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas motivé son refus de lui accorder un délai de départ volontaire, dès lors que la décision litigieuse prévoit un délai de 30 jours pour qu'il quitte le territoire français ;
- Considérant ensuite qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française sans établir la réalité de la vie commune avec elle ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet aurait méconnu l'article 8 suscité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de M. B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA042103 md 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.