CETATEXT000031860002 J6_L_2015_12_000001404221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860002.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04221, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04221 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI COHEN M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour, qu'il avait sollicité le 5 juillet 2013 sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1404323 du 8 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 septembre 2014 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au regard de la gravité de la pathologie dont il est affecté, et du fait qu'il ne peut bénéficier d'un traitement adapté en Algérie. Une ordonnance du 19 mars 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 20 avril 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - et les observations de Me B..., représentant M. D... ;
- Considérant que M. C... D...a demandé, le 5 juillet 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 mai 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 8 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté présentée par l'intéressé : que M. D... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 cité ci-dessus, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;
- Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, est atteint d'une pathologie rare de type xéroderma pigmentosum, dite maladie " des enfants de la lune ", qui rend la surface oculaire et les paupières particulièrement sensibles, en particulier à des pathologies de type carcinome basocellulaire ; qu'il a été suivi, depuis son entrée sur le territoire français en 2011, par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux puis par l'Assistance Publique hôpitaux de Marseille, en ophtalmologie et en dermatologie ; que le professeur Hoffart, ophtalmologue à l'hôpital de la Timone de Marseille, indique dans un certificat médical établi le 15 octobre 2014, que, du fait du jeune âge du patient, né en 1995, une évolution est toujours possible et que l'intéressé nécessite un suivi spécialisé, qui n'est pas possible dans son pays d'origine ; que, toutefois, ce certificat est dépourvu de précisions quant à l'existence en Algérie de structures de soins permettant la prise en charge de cette pathologie ; que le requérant n'apporte pas davantage de précisions quant au fait que des interventions dont il a bénéficié en France, comme l'implantation d'anneau intracornéen, n'auraient pas été possibles en Algérie ; qu'alors même qu'il a été déscolarisé en Algérie à partir du CM1, selon lui du fait que les classes n'étaient pas adaptées pour un enfant affecté d'une sensibilité pathologique à la lumière du jour, il ne justifie pas non plus ne pas pouvoir bénéficier dans ce pays d'une prise en charge pluridisciplinaire, associant un suivi médical et un accompagnement social ; que si le médecin de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon a estimé, dans son avis émis le 28 novembre 2013, que le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne résulte pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que M. D... ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 décembre2015, à laquelle siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, premier conseiller, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 3 N° 14MA04221 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.