CETATEXT000031860006 J6_L_2015_12_000001404272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860006.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04272, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04272 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...E..., par une demande enregistrée sous le n° 1203843 et Mme F...D...par une demande n° 1203842 ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 20 avril 2012 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1203842-1203843 du 18 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs deux demandes. Procédure contentieuse devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014 sous le n° 14MA04272, M.E..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203842-1203843 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2012 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. M. E...soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le fait d'avoir retenu les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ; - c'est en commettant une erreur de droit que les premiers juges ont écarté son moyen tiré du défaut d'examen individualisé de sa situation ; - ils ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en écartant son moyen tiré de l'atteinte au respect de cette vie privée et familiale ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier
- Par mémoire enregistré le 20 juillet 2015 et par un mémoire en communication de pièces enregistré le 26 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août
- II) Par une requête enregistrée le 24 octobre 2014 sous le n° 14MA04273, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203842-1203843 du 18 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 avril 2012 contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de cette notification et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me B...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Mme D...soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le fait d'avoir retenu les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre dans l'appréciation de sa vie privée et familiale ; - c'est en commettant une erreur de droit que les premiers juges ont écarté son moyen tiré du défaut d'examen individualisé de sa situation ; - ils ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie privée et familiale en écartant son moyen tiré de l'atteinte au respect de cette vie privée et familiale ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée en fait ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier
- Par mémoire enregistré le 30 septembre 2015 et par un mémoire en communication de pièces enregistré le 26 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeC..., première conseillère.
- Considérant que M.E..., de nationalité indéterminée d'origine rom et MmeD..., de nationalité croate d'origine rom, ont demandé chacun au préfet de l'Hérault leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur vie privée et familiale en France ; que M. E...dans la requête n° 14MA04272 et Mme D...dans la requête n° 14MA04273 relèvent appel du jugement n° 1203842-1203843 du 18 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du préfet de l'Hérault du 20 avril 2012 portant refus de titre de séjour ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)." ; que cet article définit ainsi notamment, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant qu'il résulte des termes des deux arrêtés préfectoraux litigieux du 20 avril 2012 rédigés de manière identique que, si le préfet a mentionné la situation irrégulière en France du conjoint de chaque intéressé, il a omis d'indiquer la présence des cinq enfants du couple et de leur scolarisation en France, alors que les requérants avaient signalé dans leurs demandes l'existence de ces cinq enfants mineurs pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité du code et qu'un responsable de la Cimade était intervenu, par lettre du 21 décembre 2011 au soutien de la demande des requérants pour attirer notamment l'attention du service instructeur sur l'existence de ces cinq enfants ; que le préfet dans son mémoire en défense d'appel admet cette filiation et se borne à affirmer que l'absence de la mention de ces enfants dans les décisions litigieuses n'a aucune incidence dès lors qu'il n'est pas établi que ces membres de la famille seraient en situation régulière en France ; que, s'agissant d'une demande présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exigent l'examen par le préfet notamment de motifs exceptionnels fondés sur l'intensité des liens familiaux de l'étranger en France, les requérants sont fondés à soutenir, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation et à demander, pour ce motif, l'annulation des deux refus de titre de séjour litigieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que M. E...et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que, eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à M. E...et à MmeD..., mais simplement qu'il procède à un réexamen de la situation des intéressés ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à chaque intéressé une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours et de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...) " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser dans chaque instance la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions à Me B...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1203842-1203843 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les arrêtés du 20 avril 2012 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de M. E...et de Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant cette notification. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros dans chaque instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me B...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des requêtes de M. E...et de Mme D...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme F...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Laso, président-assesseur, - MmeC..., première conseillère, Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA04272 - 14MA04273 CM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.