CETATEXT000031860008 J6_L_2015_12_000001404275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860008.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04275, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04275 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Arcades automobiles a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer la somme de 732 001 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 0701362 du 6 février 2009, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la communauté d'agglomération de Montpellier à payer à cette société la somme de 500 278,08 euros. Par un arrêt n° 09MA01352 du 17 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la communauté d'agglomération de Montpellier, a annulé le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 500 278,08 euros à la société Arcades automobiles, a rejeté l'appel incident de cette société ainsi que les demandes de la communauté d'agglomération de se voir rembourser les deux allocations provisionnelles indemnitaires versées. Par une décision n° 371202, 373036 du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire à cette même juridiction. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 avril 2009 et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2011, 24 février 2012, 3 mai 2012, 19 janvier 2015, 6 mars 2015 et 13 novembre 2015, Montpellier Méditerranée Métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Pallies Noy Gauer, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0701362 du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Arcades automobiles la somme de 500 278,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec anatocisme, et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de cette société et à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 222 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société n'a jamais démontré que l'accès au garage aurait été impossible pendant la durée des travaux litigieux ; - elle n'a pas plus démontré les sérieuses difficultés d'accès alléguées au soutien de ses prétentions indemnitaires ; - l'allocation d'indemnités provisionnelles ne saurait caractériser le caractère excessif de la gêne occasionnée ; - aucun des documents versés aux débats ne permet de caractériser l'existence et la persistance de sérieuses difficultés d'accès ; - si les travaux entrepris ont entraîné la fermeture partielle de la RN 113 qui passe à sens unique, les travaux n'ont pas occasionné de gêne immédiate au garage Peugeot ; - le constat du 11 mai 2005 ne note aucuns travaux au droit de la parcelle louée à la société, un second constat faisant état de quelques travaux côté opposé sans gêne d'accès ; - les coupures de presse ne précisent pas dans quelles proportions exactes l'accès au garage aurait lui-même été rendu difficile ; - le comptage routier et les points de relevés révèlent au contraire une augmentation de la fréquentation de la RN 113 ; - les attestations produites par la société sont indigentes et font exclusivement référence à une situation au mois d'octobre 2006 ; - l'étude de l'origine géographique des clients n'est pas probante ; - elle n'a pas apporté la preuve de la baisse du taux de fréquentation du garage ; - le rapport de l'expert M. B...n'établit aucun lien de causalité, dès lors qu'il ne contient aucune démonstration appuyée sur des éléments objectifs et qu'il se contente de faire référence aux affirmations de la requérante ; - la société n'est pas dans une situation différente de celle de l'ensemble des commerçants riverains de la RN 113 ; - la baisse du chiffre d'affaires constatée dès 2004 s'explique par une diminution de l'activité dès 2003, qui n'est pas due aux nouvelles règles de facturation et de comptabilité qui lui ont été imposées ; - la chute du chiffre d'affaires a pour origine la chute du taux de marge sur les ventes ; - les garages voisins, dont la clientèle est nécessairement soumise aux mêmes conditions d'accès à la zone, n'ont pas connu la même diminution ; - les premiers juges se sont, à tort, fondés sur une présomption de responsabilité ; - l'abandon de l'activité de vente de véhicules d'occasion et la perte de marge qui en résulte, non compensée par une réduction de l'ensemble des coûts relatifs à cette activité, résulte d'une décision de gestion propre à la société dont la communauté d'agglomération n'a pas à assumer les conséquences ; - des mesures de compression sociale auraient été cohérentes avec sa décision d'abandonner une partie de son activité et sa chute de chiffre d'affaires sur ses autres activités ; - le calcul de son préjudice aurait dû être effectué en faisant abstraction de l'activité correspondant à la vente de véhicules d'occasion ; - la plupart des fonds de commerce existant le long de la RN 113 ont perduré à l'issue des travaux et se sont, pour certains d'entre eux, développés tant quantitativement que qualitativement ; - la société n'a jamais indiqué quel était le taux de marge commerciale qu'elle réalise strictement sur les ventes ; - elle s'est elle-même privée d'une importante marge en bradant ses véhicules pour 2005 ; - sa prise de participation dans le capital de la société MJCB témoigne d'une réorganisation entre la société mère et sa filiale et a provoqué une importante sortie de trésorerie ; - une partie des indemnités versées par la commission a concouru à financer cette opération ; - l'intégralité des sommes versées à titre amiable devront lui être reversées dès lors qu'en engageant une procédure contentieuse, la société a mis fin à la procédure amiable ; - l'existence d'une restructuration des activités de ventes et le retrait des ventes groupées résulte du courrier du 10 novembre 2005, produit par la société qui n'a pas été pris en compte dans le rapport de M.B... ; - la société n'explique pas pourquoi le chiffre d'affaires des prestations de services n'a pas significativement augmenté avant le début des travaux ; - l'allongement des périodes de révision a nécessairement entraîné une baisse de sa marge en valeur absolue ; - la diminution de sa marge commerciale sur les véhicules résulte d'une politique tarifaire excessive ; - les justifications avancées pour le maintien des effectifs ne sont pas convaincantes et il n'y a pas eu de maintien de la marge entre 2002 et 2004 ; - elle n'était pas tenue d'acquérir une participation au capital de la SARL MJCB ; - l'évaluation du préjudice devrait tenir compte des économies réalisées durant les travaux ; - l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ne confirme pas l'existence d'un lien entre les travaux et la cessation d'activité et se contente d'écarter l'existence d'un lien direct entre la cessation d'activité et l'éviction forcée ; - il confirme en revanche sa position consistant à estimer qu'une perte de marge brute ne constitue pas un préjudice indemnisable ; - l'examen des faits révèle un abandon caractérisé de l'activité de vente de véhicules d'occasion ainsi qu'une baisse antérieure de la vente de véhicules neufs ; - la conservation de l'ensemble du personnel est une décision de gestion parfaitement incohérente ; - les comptes courants d'associés ont été rémunérés au taux, exagéré en 2005, de 12 % ; - la baisse d'activité s'élevait à près de 78 % alors que celle des autres garages se limitait à une diminution de l'ordre de 50 % ; - le maintien d'un niveau de charges important a très largement participé aux difficultés de l'entreprise et aux pertes alléguées ; - le choix de gestion correspondant à l'abandon de l'activité de vente de véhicules d'occasion a nécessairement entraîné une augmentation du préjudice d'exploitation allégué en diminuant la marge globale réalisée par la société ; - M. C...n'a jamais été membre de la commission d'indemnisation amiable, alors que le nouvel assistant technique de la société est son commissaire aux comptes ; - la baisse de marge brute a précédé le début des travaux ; - la société ne démontre pas que le taux de marge sur les véhicules d'occasion n'aurait pas varié entre 2004 et 2005 ; - l'indemnité perçue par le garage Sablas s'est limitée à 169 731 euros et n'est pas de 450 920 euros comme le soutient la société, qui n'a pas été traitée différemment des autres garages et dont les difficultés résultent de ses propres choix de gestion ; - la note en délibéré de la société Arcades automobiles n'apporte aucun élément nouveau, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur le sens de l'arrêt ; - son assistant technique n'a jamais entendu reconnaître ni l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et le préjudice allégué de la société ni l'existence d'un préjudice économique causé par les travaux ; - il n'est pas exclu que la société ait anticipé l'échéance de l'expropriation ; - il y a eu de la part de l'entreprise l'existence d'une volonté délibérée de procéder à un déstockage massif de véhicules ; - il a été constaté une baisse de marge entre 2003 et 2004, sans que celle-ci ne soit compensée par une prétendue économie de frais de personnels ou autre, les sommes de la totalité des charges d'exploitation de 2002 et 2004 étant très proches ; - sa demande reconventionnelle est justifiée par les manoeuvres dolosives dont elle a été victime de la part de la société. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2010, 20 février 2012, 2 mars 2012, 10 mai 2012, 27 mai 2013 et 9 février 2015, la société Arcades automobiles, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre principal de réformer le jugement et de condamner la communauté d'agglomération de Montpellier à lui payer une somme de 1 009 813 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2008, pour la somme restant due de 509 535 euros et à titre subsidiaire de confirmer le premier jugement ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a procédé au licenciement de son personnel le 15 décembre 2006 et a interrompu toute activité le 15 février 2007 ; - les travaux qui ont commencé en décembre 2004 se sont achevés le 15 décembre 2006 ; - les informations contradictoires qui lui ont été données sur une éventuelle délocalisation ont justifié le maintien des effectifs et de l'activité dans l'attente d'une délocalisation, puis d'une indemnisation dans le cadre d'une expropriation et l'introduction d'une action en justice devant le juge de l'expropriation ; - les travaux ont été entrepris dès la fin de l'année 2004, même si la mise en sens unique de la RN 113 est intervenue le 18 mai 2005 ; - elle n'a pas connu de diminution d'activité dès 2003 ; - il y a bien une baisse apparente du chiffre d'affaires comptabilisé à compter d'octobre 2003, mais son activité était constante de 2000 à 2004 ; - la communauté d'agglomération tient un double langage devant le juge de l'expropriation et devant le juge administratif ; - nombre des arguments retenus par le tribunal pour justifier la minoration de la réparation n'ont pas été invoqués par la communauté d'agglomération de Montpellier et elle ne les a découverts qu'à la lecture du jugement sans avoir pu y répondre ; - l'impact de la restructuration des activités de vente et du retrait de ventes groupées de véhicules neufs doit être relativisé ; - la suppression de la distribution de pièces détachées n'a engendré aucune perte financière ou d'activité ; - elle a conservé la totalité de ses marges s'agissant de l'allongement des périodes de révision ; - elle n'a jamais orchestré de diminution de ses marges ; - elle a pu les maintenir en diminuant ses frais de fonctionnement et par le départ de 7 salariés ; - la décision de maintien de 22 salariés à plein temps était légitime dans le contexte d'alors ; - en l'absence de toute maîtrise des conditions d'activité, elle a décidé d'adapter les stocks de véhicules d'occasion à la fréquentation du moment et a pris les mesures qui s'imposaient pour éviter de se retrouver en position d'insuffisance financière ; - contrairement à ce qui a été jugé, les ventes de véhicules neufs et d'occasion ont globalement augmenté dans l'Hérault ; - le tribunal a injustement décidé d'indemniser seulement 70 % de son préjudice ; - l'absence de constat d'huissier ne peut être une cause de rejet des autres moyens de preuve ; - un tel constat ne permet pas d'avoir une vision globale et objective des difficultés d'accès et de circulation sur toute la période du chantier ; - les constats produits démontrent les difficultés d'accès et les multiples détours occasionnés aux clients venant de l'Est de Montpellier ; - aucun comptage n'a été effectué au droit du garage, les comptages mentionnés concernant d'autres portions de la route ; - les attestations ont été rédigées pour répondre aux allégations de l'appelante qui persiste à nier tout impact des travaux sur la fréquentation du garage ; - aucune pièce ne vient étayer l'usage prétendument systématique de l'autoroute allégué par la communauté d'agglomération ; - l'étude géographique des clients qu'elle produit est valable ; - le rapport de l'expert n'est pas sérieusement contredit ; - dans chacune des instances visées par la communauté d'agglomération, les difficultés d'accès aux commerces en cause ont été analysées en fonction de l'emplacement et des caractéristiques dudit commerce, le caractère normal de la sujétion étant analysé en fonction des pertes d'exploitation et de leur cause, qui varie d'un commerce à l'autre ; - elle se trouvait sur le tracé même du tramway ; - l'appelante ne justifie pas que les faits de gestion qu'elle invoque justifient une décote supérieure à celle déjà pratiquée par le tribunal ; - la baisse des ventes de véhicules d'occasion n'est pas un fait de gestion mais le résultat des travaux ; - le rapport d'expertise démontre suffisamment l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et l'effondrement de son chiffre d'affaires ; - sa perte d'exploitation s'établit à la somme de 1 084 000 euros ; - il n'est pas réaliste de la comparer avec des garages dont les caractéristiques diffèrent totalement des siennes, et qui ont bénéficié d'un traitement privilégié ; - s'il existe une baisse comptable de son chiffre d'affaires avant le début des travaux, l'activité était restée constante ; - la prise de participation dans la SARL MJCB est étrangère à ses difficultés ; - les associés se sont au contraire endettés pour maintenir à flot l'entreprise et les provisions versées par la commission d'indemnisation amiable ont servi à payer des dettes fiscales et sociales ; - aucune décision lui retirant sa provision ne lui a été notifiée ; - le retrait d'une telle provision ne pourrait être envisagé que sur avis de la commission d'indemnisation ; - elle demande l'indemnisation des seuls préjudices subis du fait des travaux de réalisation du tramway, dommages de travaux publics différents de toute notion d'expropriation ; - le montant de l'indemnisation demandée correspond bien à la perte d'exploitation correspondant à la baisse d'activité due aux travaux ; - la cour d'appel de Nîmes, saisie du volet expropriation, a fixé le montant de l'indemnité totale due pour l'éviction forcée de la société sans indemniser l'entreprise de la perte d'exploitation résultant du dommage de travaux publics ; - elle a tenté de maintenir son activité et n'a pas diminué ses horaires, malgré les difficultés d'accès au garage ; - elle a aussi maintenu l'ensemble du personnel, sans procéder à son licenciement ; - les dirigeants ont injecté leurs fonds propres dans l'entreprise pour compenser la baisse d'activité ; - la baisse d'activité a été comparable à celle des autres garages du secteur ; - la communauté d'agglomération avait l'intention de n'exproprier qu'une bande de terrain rendant l'exploitation du garage impossible et il a fallu attendre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 21 mars 2011 pour qu'une indemnité d'éviction soit acquise à l'entreprise ; - la société n'a pu prendre des mesures entraînant une baisse de chiffre d'affaires dans l'attente d'une hypothétique expropriation, et n'aurait eu aucun intérêt à diminuer fictivement son activité alors que l'indemnité d'éviction est calculée sur son chiffre d'affaires ; - rien, dans sa demande d'indemnisation, ne peut être considéré comme le résultat d'une anticipation de l'expropriation ; - la juridiction administrative reste donc compétente pour connaître de la demande d'indemnisation du préjudice né du dommage de travaux publics, qui est sa seule et unique demande ; - l'anticipation de l'expropriation aurait dû la conduire à maintenir le chiffre d'affaires ou à l'augmenter afin d'obtenir une indemnité conséquente ; - elle n'a jamais tenté de diminuer volontairement son activité ; - le maintien des effectifs est la preuve d'une volonté de préserver l'activité dans l'attente d'une relocalisation annoncée ; - la diminution du réapprovisionnement en véhicules d'occasion en 2005 et 2006, s'est imposée compte tenu de la diminution de la fréquentation de la clientèle et de la baisse des ventes consécutives ; - l'expert sollicité par la communauté d'agglomération n'est pas objectif ; - sa marge a chuté avec le début des travaux ; - la diminution de l'activité de distribution de pièces détachées ne s'est pas traduit par une perte d'exploitation ; - en admettant même une diminution des prix de vente des véhicules d'occasion d'environ 10 %, la diminution de 50 % du nombre de véhicules d'occasion vendus résulte exclusivement du dommage de travaux publics ; - le coût des licenciements, de 148 313 euros, fait partie de son préjudice réparable ; - les conclusions reconventionnelles sont irrecevables ; - M. C...reconnaît que les travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway sont bien à l'origine d'un préjudice et d'une perte de marge, seul le quantum restant en débat ; - les comptes de résultat de la SA Sablas font état d'une subvention d'exploitation de 450 919 euros ; - contrairement à ce qu'a soutenu le rapporteur public à l'audience, l'expropriation partielle des places de stationnement ne peut pas être à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires, ladite expropriation n'ayant été prononcée qu'après réalisation des travaux publics et l'autorité expropriante n'étant pas entrée matériellement en possession des terrains expropriés pendant la durée des travaux ; - il n'y a pas eu de déstockage massif s'agissant de la vente des véhicules d'occasion ; - elle a simplement adapté son approvisionnement à la demande ; - elle aurait eu tout intérêt au contraire à augmenter son chiffre d'affaires pour obtenir du juge de l'expropriation la meilleure indemnisation de son fonds de commerce ; - elle rapporte la preuve de la durée et de l'importance des perturbations de circulation ; - le maintien d'un passage continuellement modifié et inaccessible équivaut à une privation d'accès ou à tout le moins à une sujétion anormale ; - le principe même du dommage ne saurait être remis en cause, alors que l'expert de la collectivité le reconnaît ; - les autres garages de l'avenue ont obtenu des indemnités et avantages en nature ; - si le principe même du préjudice anormal et spécial n'était pas reconnu, les subventions consenties aux autres garages sont irrégulières et remettent en cause le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - il est inexact de considérer que la baisse d'activités était notable avant les travaux. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la communauté d'agglomération à demander à la Cour de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre dès lors qu'il lui appartient, si elle estime que la société est sa débitrice, d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de cette dernière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2014-1605 du 23 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me A...pour la société Arcades Automobiles et Me D...de la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés pour Montpellier Méditerranée Métropole. Une note en délibéré présentée par la société Arcades Automobiles a été enregistrée le 8 décembre 2015. 1. Considérant que la société Arcades automobiles exploitait depuis 1989, sous l'enseigne Peugeot, un commerce de vente de véhicules neufs et d'occasion et de réparation de véhicules, situé au 2000, avenue de l'Europe, à Castelnau-le-Lez ; qu'estimant subir un préjudice lié aux travaux de réalisation de la deuxième ligne de tramway de Montpellier, elle a sollicité une indemnisation auprès de la commission instaurée par la communauté d'agglomération de Montpellier, par délibération du 26 novembre 2003, aux fins d'indemniser les professionnels riverains de la seconde ligne du tramway ; qu'elle a reçu de cette commission une première allocation provisionnelle de 100 000 euros au titre des préjudices supportés au cours de la période de mai à août 2005, et une seconde allocation provisionnelle de 122 500 euros pour la période d'août à octobre 2005 ; que la commission d'indemnisation amiable ayant refusé de lui allouer une nouvelle indemnisation provisionnelle qu'elle sollicitait, la société a demandé au tribunal administratif de Montpellier la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'opération de travaux publics engagée ; que la communauté d'agglomération de Montpellier, aux droits de laquelle vient la métropole Montpellier Méditerranée Métropole, relève appel des articles 1 et 2 du jugement du 6 février 2009, par lesquels le tribunal l'a condamnée à verser à la société Arcades automobiles la somme de 500 278,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, par la voie de l'appel incident, la société relève pour sa part appel de l'article 3 du jugement, par lequel le tribunal a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser la somme de 732 001 euros ; Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'opération de travaux publics en cause, une ordonnance d'expropriation a été rendue le 13 décembre 2004 par le juge de l'expropriation ; que cette ordonnance portait sur une bande de terrain utilisée par la société Arcades automobiles, qui la prenait à bail, pour y stationner les véhicules d'occasion qu'elle revendait ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des motifs de l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Nîmes le 21 mars 2011, que l'expropriation de la bande de terrains en cause conduisait à entraîner une diminution du foncier consacré au parking de la clientèle et à des emplacements utilisés pour l'exposition de véhicules neufs et d'occasion dans une proportion de 40 à 41 % ; 3. Considérant que s'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des demandes indemnitaires liées aux conséquences de l'expropriation, l'indemnité d'expropriation devant en principe couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise, même au regard des parcelles non expropriées, la Cour, saisie de conclusions indemnitaires de la société Arcades automobiles dirigées contre la communauté d'agglomération de Montpellier et d'une argumentation tirée de ce que les préjudices dont se plaint cette société trouveraient leur origine dans l'opération de travaux publics en cause est compétente pour se prononcer sur de telles conclusions ; que si elle estime que le préjudice invoqué est pour partie indépendant des travaux publics poursuivis par l'autorité expropriante, les dommages allégués étant, dans cette mesure, accessoires à l'opération d'expropriation, il lui appartiendra alors de rejeter comme non fondées les conclusions qui lui sont soumises, dans la mesure où elles ne sont pas la conséquence directe de l'opération de travaux publics litigieuse ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la société intimée à la restitution des sommes versées dans le cadre de la procédure amiable : 4. Considérant qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole et tendant à la condamnation de la société Arcades automobiles à lui restituer les sommes perçues dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, créances qui trouvent leur source dans les décisions unilatérales prises les 23 septembre 2005 et 9 janvier 2006 par le président de la communauté d'agglomération, sont irrecevables ; Sur le principe de la responsabilité : 5. Considérant que si la responsabilité du maître d'un ouvrage public peut être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage public, la victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; 6. Considérant, en premier lieu, que ni l'existence d'une proposition d'indemnisation ni même le versement de sommes, effectués dans le cadre d'une démarche de prévention du contentieux, ne sont de nature à emporter des conséquences, au stade contentieux, sur l'appréciation par le juge des responsabilités encourues ; qu'ainsi, l'allocation de provisions, aussi importantes soient-elles, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable mise en place par le maître d'ouvrage ne constitue pas, par elle-même, une reconnaissance de responsabilité et ne saurait dispenser son bénéficiaire d'établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'il en résulte que l'existence des versements provisionnels évoqués ci-dessus n'est pas de nature à démontrer l'anormalité et la spécialité du préjudice subi par la société ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une portion de la route nationale 113 a été mise en sens unique, pour les besoins du chantier, à compter du 18 mai 2005 à quelques mètres du commerce ; que la circulation a néanmoins toujours été possible sur cette même route dans le sens Montpellier-Nîmes ; que, pour les véhicules venant de l'Est, un itinéraire de contournement a été mis en place ; que la circonstance, invoquée par la société Arcades automobiles, qu'il a été procédé à l'abattage des arbres et à la réalisation des travaux de déviation des réseaux sur toute la longueur de l'avenue de l'Europe au cours de la période allant de la fin de l'année 2004 jusqu'au mois de mai 2005, ne permet pas pour autant, par elle-même, d'établir que l'accès à son commerce aurait été rendu impossible pendant cette période ; que si la société, qui n'a produit aucun constat d'huissier à l'appui de ses prétentions, soutient que l'accès à son garage était par moments impossible, elle ne peut être regardée comme l'établissant, ni dans son principe ni dans sa durée, par la production de coupures de presse qui font état de la mise en sens unique de la portion de route bordant son commerce, du vif mécontentement et de l'inquiétude des quarante commerçants situés en bordure de l'avenue de l'Europe, dont elles se bornent à rapporter les propos, et de l'insatisfaction de certains d'entre eux quant au fonctionnement de la commission d'indemnisation amiable ; que si la société a produit 24 attestations émanant de sa clientèle à l'appui de ses prétentions, la valeur probante de ces documents doit être relativisée par l'absence de toute pièce justifiant de l'identité de l'auteur de 14 d'entre elles, et par la contradiction entre les mentions qu'elles comportent, selon lesquelles leur auteur n'aurait pu accéder au garage Peugeot, et le fait même que ces attestations aient été recueillies auprès de clients fréquentant le garage ; qu'au demeurant et même en prenant en compte l'ensemble des attestations produites, elles ne portent que sur les journées des 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 25, 31 octobre et sur celle du 2 novembre 2006, soit 14 jours, sur une période qui précède de deux mois la cessation définitive de l'activité, alors que la société indique que c'est dès le mois de janvier 2005 que les travaux en cause ont commencé à décourager sa clientèle ; que les seuls constats d'huissier versés aux débats émanent de Montpellier Méditerranée Métropole ; que si le constat établi le 8 juin 2005 indique que des travaux se déroulent au droit de la société, un constat daté du 22 juin 2005 indique qu'il n'y a plus de gêne d'accès pour cette dernière ; qu'aucune de ces deux pièces ne permet de considérer que l'accès au commerce a été rendu, en droit ou en fait, impossible durant la période, même s'il en résulte que les clients et fournisseurs du garage ont nécessairement été confrontés à d'importantes gênes ; que la société, qui doit démontrer que la gêne apportée à son commerce a excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence ou de la durée d'une privation totale d'accès de son commerce à la voie publique ; que si la société fait valoir qu'il lui était impossible matériellement et financièrement de faire dresser un procès-verbal quotidien des difficultés d'accès au commerce, et invoque les atermoiements et changements de pied du maître d'ouvrage, ces circonstances ne sauraient pallier ses insuffisances dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; 8. Considérant, en troisième lieu, que si la société fait également valoir que l'accès à son garage a été rendu extrêmement difficile durant la durée des travaux, les éléments qu'elle apporte à l'appui de ses prétentions sont également peu circonstanciés ; qu'elle n'évalue sérieusement ni en distance, ni en temps l'allongement de parcours auquel étaient confrontés ses clients ; qu'à cet égard une seule des attestations produites et recueillies au cours du seul mois d'octobre 2006 mentionne un détour de 20 kilomètres pour accéder au garage ; que quatre attestations, recueillies au cours du seul mois d'octobre 2006, dont deux ne sont pas accompagnées de justificatifs d'identité, indiquent que leurs auteurs ont mis respectivement plus de 20, 30, 45 minutes, et une heure trente pour accéder au garage, sans pour autant indiquer le point de départ précis de leur itinéraire ; que s'il résulte de l'instruction que la mise en sens unique de la route nationale 113 a perduré jusqu'à la fin de l'année 2006 et à la mise en service du tramway, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que les gênes exceptionnelles dont fait état la société auraient couru tout au long de cette période ; que les pièces du dossier ne permettent pas non plus de déterminer dans quelle mesure lesdites gênes sont simplement imputables aux modifications apportées au sens de circulation et dans quelle mesure elles résulteraient du déroulement du chantier lui-même, dont l'instruction ne permet de dire qu'il s'est déroulé au droit du commerce exploité par la société que durant une période indéterminée comprise entre le 8 et le 22 juin 2005 ; qu'ainsi, si les documents versés aux débats permettent de regarder comme établie l'existence d'un allongement de parcours pour les clients du garage qui venaient de l'est, et l'existence d'importantes difficultés de circulation pour les usagers de la route nationale 113, ils ne permettent pas de regarder comme suffisamment caractérisés à la fois le caractère exceptionnel des difficultés d'accès et la longue durée de la gêne, dont seule la réunion est de nature à établir le caractère anormal du préjudice susceptible d'engager la responsabilité sans faute de l'administration ; qu'enfin et en tout état de cause, les pertes d'exploitation subies par la société Arcades automobiles au cours des exercices 2005 et 2006 ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à caractériser l'existence d'un dommage anormal et spécial ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Montpellier Méditerranée Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à indemniser la société Arcades automobiles ; qu'en revanche, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, cette dernière n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 février 2009 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Arcades Automobiles et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Montpellier Méditerranée Métropole et à la société Arcades Automobiles. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique le 21 décembre 2015. '' '' '' '' 3 N° 14MA04275 60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice. 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.