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14MA04296

CETATEXT000031860016 J6_L_2015_12_000001404296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860016.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 14MA04296, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 14MA04296 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n°1401285 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2014, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours paraît disproportionnée dès lors qu'il s'agit d'une première demande de titre de séjour et qu'elle est entrée régulièrement en France ; - en outre, cette décision ne devrait pas être automatiquement prise à la suite d'un refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 30 septembre 2014, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 12 juin 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  4. Considérant que MmeC..., qui est née le 3 février 1953, est entrée en France en juin 2013 sous couvert d'un visa de type C " Etats Shengen " autorisant un séjour d'une durée de 90 jours et valable du 1er avril au 1er août 2013 ; que la requérante, dont l'époux est décédé, fait valoir qu'elle est hébergée en France par l'un de ses fils, qui la prendrait en charge et qui possède, comme son épouse et leurs quatre enfants, la nationalité française, et que l'un de ses enfants est titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans ; que toutefois, Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses trois autres enfants ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué se prononce sur la " première demande de titre de séjour " présentée par Mme C...alors que celle-ci est entrée régulièrement en France n'est pas de nature à faire regarder la décision imposant à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient également la requérante à l'appui de ce moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait envisagé cette mesure d'éloignement comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour, sans prendre en compte l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressée pour décider de l'obliger à quitter le territoire français ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique le 17 décembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14MA04296 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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