← France

14MA04298

CETATEXT000031860018 J6_L_2015_12_000001404298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860018.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 17/12/2015, 14MA04298, Inédit au recueil Lebon 2015-12-17 CAA de MARSEILLE 14MA04298 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 1403561 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 octobre 2014 et le 26 novembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - c'est à tort qu'il a été statué sur sa demande présentée devant le tribunal administratif par ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant le droit au séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors que le refus de séjour est illégal ; - en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant M. B..., requérant.

  1. Considérant que M. B..., né en 1986, de nationalité pakistanaise, relève appel de l'ordonnance du 30 septembre 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour en qualité de conjoint de français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a notamment invoqué, à l'encontre des décisions attaquées, le moyen tiré de l'atteinte à sa vie privée et familiale, en faisant valoir qu'il était marié avec une ressortissante française avec laquelle il souhaitait avoir un enfant, et en produisant plusieurs documents à l'appui de sa demande ; que ce moyen était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que, dès lors, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en estimant que la demande de M. B... pouvait être rejetée sur ce fondement par les motifs qu'il a retenus ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 30 septembre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que selon l'article L. 311-5 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que si ces dispositions impliquent que l'autorité préfectorale, saisie d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède à l'instruction de la demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, il résulte de ces dispositions que le préfet n'est compétent pour délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies, notamment celle d'une entrée régulière en France du demandeur ;
  7. Considérant que, pour refuser à M. B... la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne pouvait justifier être en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'étant entré irrégulièrement en France il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B... est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2010 ; que la circonstance que M. B...a bénéficié dans le cadre d'une demande d'asile rejetée en 2013 d'autorisations provisoires de travail antérieurement à la présentation de sa demande de titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ni par suite de le dispenser de l'obligation de produire le visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Hérault a ainsi fait une exacte application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées avec celles des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du même code ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B... avec une ressortissante française, célébré le 28 décembre 2013, était encore très récent à la date de l'arrêté contesté, et que l'existence d'une communauté de vie avec son épouse n'est pas établie avant le mois de juillet 2013 ; qu'il est par ailleurs constant que l'intéressé a fait le choix de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français nonobstant la notification d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mars 2013 ; que si le requérant fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, le couple souhaitait avoir un enfant et qu'il a occupé un emploi de cuisinier en 2012 et 2013 sous le couvert d'autorisations provisoires de travail, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent des liens dont il se prévaut ainsi que des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté attaqué, pris dans ses différentes composantes, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour le même motif, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du même code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis l a commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du même code que la production d'un visa de long séjour, délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
  12. Considérant qu'en l'absence de visa de long séjour, M. B...ne remplissait pas l'ensemble des conditions prescrites par le 4° de l'article L. 313-11 pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; qu'il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 9 que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intéressé n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'était pas légalement tenu, avant de lui opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
  13. Considérant que dès lors que le refus de séjour opposé à M. B... n'est pas illégal, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en excipant de l'illégalité de ce refus de titre de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1403561 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Mastrantuono, premier conseiller, Lu en audience publique, le 17 décembre
  15. '' '' '' '' N° 14MA04298 2 nc 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.