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14MA04432

CETATEXT000031860024 J6_L_2015_12_000001404432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860024.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04432, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04432 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BISSANE M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion. Par un jugement n° 1400850 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2014 M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône " d'instruire à nouveau la demande de l'intéressé et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa situation a évolué depuis sa condamnation ; il a établi sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale car il vit avec son épouse qui est de nationalité française et un enfant est né de leur relation le 23 avril 2014 ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car son témoignage a permis d'identifier le donneur d'ordre du trafic de stupéfiants, le tribunal a été relativement clément en le condamnant à deux ans de prison, la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, il a suivi plusieurs stages notamment d'apprentissage du français, il a obtenu une libération conditionnelle sous bracelet électronique et il occupe un poste d'animateur bénévole. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laso, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son expulsion du territoire français ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;
  3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;
  4. Considérant que, par un arrêté du 18 novembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'expulsion de M. B...en raison de l'ensemble du comportement de l'intéressé et notamment de ce qu'il s'était rendu coupable, le 12 janvier 2012, de transport, détention et importation de stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France en janvier 2012, a été condamné, pour les faits précités, le 16 février 2012, à deux ans d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, et alors même que M. B...n'avait fait auparavant l'objet d'aucune condamnation, que la commission d'expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion, qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle, et qu'il aurait démontré sa volonté de s'insérer professionnellement en suivant, pendant sa détention, plusieurs stages notamment d'apprentissage du français et en occupant, depuis, un poste d'animateur bénévole, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace grave pour l'ordre public ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fasse obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) " ;
  7. Considérant que si M. B... est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier que son enfant est né le 23 avril 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. B...ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que si M.B..., entré en France en janvier 2012, soutient qu'il s'est marié, le 17 avril 2013, avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vit et qu'il est le père d'un enfant français né le 23 avril 2014, il ressort des pièces du dossier que sa vie avec une ressortissante française, est, à la date de l'arrêté attaqué, très récente ; que le requérant ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches au Maroc ; que, dès lors, eu égard notamment à la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence en France de M. B...et au caractère récent tant de sa présence en France que de sa vie familiale, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral d'expulsion du 18 novembre 2013 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 14MA04432 3 kp 335-02 Étrangers. Expulsion.

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