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14MA04587

CETATEXT000031860045 J6_L_2015_12_000001404587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860045.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04587, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04587 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS HARBI M. Jean-Michel LASO Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1406361 du 17 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2014 M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 novembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise car il bénéficie d'une situation professionnelle stable : engagé selon un contrat de travail à durée déterminée du 25 mars au 28 juin 2013, puis selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2013, il perçoit une rémunération, il jouit d'une indépendance financière et il dispose d'un logement et d'un véhicule ; son frère est de nationalité française et sa soeur est titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans ; il est en mesure d'établir sa présence en France depuis au moins 2008 ; il ne conserve plus aucun lien avec son pays d'origine ; il est parfaitement intégré sur le territoire et maîtrise la langue française ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laso, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  3. Considérant que si M. C...déclare être entré en France en 2003 il reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de sa présence habituelle sur le territoire français de 2003 à 2008 ; que si M. C...soutient qu'il est en mesure de rapporter la preuve de sa présence en France à compter de 2008 il ne l'établit pas eu égard notamment à l'insuffisance des pièces produites en ce qui concerne les années 2008 à 2010 ; que, par ailleurs, M. C...est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence en France de son frère, de nationalité française, et de sa soeur, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que si M. C...soutient qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée du 25 mars au 28 juin 2013 puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2013, qu'il dispose d'un logement, d'un véhicule, qu'il est intégré et qu'il maîtrise la langue française, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant son admission au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  4. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contesté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 décembre
  6. '' '' '' '' 3 N° 14MA04587 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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