← France

14MA04614

CETATEXT000031860061 J6_L_2015_12_000001404614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860061.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04614, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04614 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR CLEMENT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SNC Le petit Merle et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Montpellier à leur verser, respectivement, 218 629 euros et 84 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012 et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 22 mars 2010 par laquelle la commune a refusé d'autoriser le transfert du débit de tabac de la SNC Le petit Merle. Par un jugement n° 1203616 du 23 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2014, la SNC Le petit Merle et M. C..., représentés par Me F..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2014 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 5 000 euros au bénéfice de chacun d'eux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont estimé à tort que leurs préjudices était sans lien de causalité avec l'illégalité fautive dont était affectée la décision du 22 mars 2010 ; - ils sont fondés à demander réparation des préjudices directs et certains résultant de cette faute ; - l'avis défavorable de la direction régionale des douanes et droits indirects est entaché d'une erreur sur la matérialité des faits ; - le motif du refus opposé par la commune est erroné dès lors que la décision de transfert accordé à Mme D...le 25 août 2009 aurait dû être regardée comme frappée de caducité et que la demande présentée par M. B...était postérieure à celle de la SNC Le petit Merle ; - la décision de refus du 22 mars 2010 relève d'une pratique discriminatoire ; - la lettre de la direction régionale des douanes et droits indirects du 11 mai 2010 et la décision du maire sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'impact du transfert demandé sur l'équilibre du réseau existant ; - l'administration aurait dû établir un classement entre la demande de transfert de M. B... et celle de la SNC Le petit Merle en application de l'article 15 alinéa 3 du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ; - sa demande était prioritaire sur celle de M.B... ; - la décision du 22 mars 2010 est entachée d'un détournement de pouvoir ; - le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices subis est établi ; - le préjudice de la SNC Le petit Merle est constitué de la perte d'une chance sérieuse d'assurer la pérennité de son fonds de commerce, évaluée à 206 629 euros, de frais de procédure et de comptabilité, d'un montant respectif de 5 000 euros et de 2 000 euros, et des peines et soins pour le suivi du dossier à hauteur de 5 000 euros ; - M.C..., en sa qualité de gérant et principal associé, a subi un préjudice matériel et un préjudice moral, qui peuvent être évalués respectivement à 34 000 euros et 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, la commune de Montpellier, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les appelants ne démontrent pas l'existence du lien de causalité entre le vice de forme ayant entaché la décision du 22 mars 2010 et les préjudices invoqués ; - la décision du 22 mars 2010 n'est affectée d'aucune autre illégalité ; - la réalité des préjudices invoqués n'est pas démontrée. Par une lettre du 17 juin 2015, la Cour a informé les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la demande indemnitaire introduite par la SNC Le petit Merle est mal dirigée dès lors que le maire agit au nom de l'Etat lorsqu'il statue sur une demande d'autorisation de transfert d'un débit de tabac à l'intérieur d'une même commune et que, par suite, l'illégalité fautive entachant éventuellement sa décision n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat. Par deux mémoires, enregistrés le 19 août 2015, la SNC Le petit Merle et M. C... concluent aux mêmes fins que leur requête et soutiennent en outre que leur demande indemnitaire est bien dirigée dès lors que la décision du 22 mars 2010 a été prise par le maire en application de l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; - le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeE..., pour la commune de Montpellier.
  2. Considérant que, le 21 décembre 2009, la SNC le petit Merle, dont M. C...était le gérant, a demandé l'autorisation de transférer son débit de tabac sis au 2 rue du Mas de Merle, à Montpellier, dans un local commercial situé 245 avenue Marie de Montpellier ; que le maire de Montpellier lui a opposé un refus le 22 mars 2010 ; que, sur recours de la SNC Le petit Merle, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision par un jugement du 4 novembre 2011 ; que, par un courrier du 7 juin 2012, la SNC Le petit Merle et M. C... ont adressé à la commune de Montpellier une demande indemnitaire, rejetée par une décision du 11 juillet 2012 ; que la SNC Le petit Merle et M. C... font appel du jugement en date du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à les indemniser du préjudice résultant, selon eux, de l'illégalité fautive ayant entaché la décision de refus du 22 mars 2010 ;
  3. Considérant, d'une part, que l'article 568 du code général des impôts réserve à l'administration de l'Etat le monopole de la vente au détail du tabac et prévoit que ce monopole est exercé par l'intermédiaire, notamment, de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés ; que l'article 289 de l'annexe II à ce code attribue aux directeurs régionaux des douanes et droits indirects la compétence pour prendre les décisions administratives individuelles prévues par le décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 concernant l'implantation des débits de tabac ordinaires permanents et saisonniers, l'autorisation de transfert d'un débit de tabac ordinaire saisonnier, la notification de la fermeture provisoire ou définitive d'un débit de tabac ordinaire, la réouverture d'un débit de tabac ordinaire fermé provisoirement à la suite de la demande de toute personne intéressée par la reprise de sa gérance, l'autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire saisonnier en débit de tabac ordinaire permanent et l'autorisation de transformer un débit de tabac ordinaire permanent en débit de tabac ordinaire saisonnier ; que l'article 56 AA de l'annexe IV au même code dispose que la vente au détail des tabacs manufacturés est effectuée dans les départements français métropolitains par les débitants préposés par l'administration des douanes et droits indirects pour gérer un débit du monopole ; que l'article 1er du décret susvisé du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac, alors en vigueur, prévoit que les débitants de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat pouvant être résilié par la même administration en cas de manquement du débitant à ses obligations ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les décisions d'autorisation d'implantation, de transfert, de déplacement et de fermeture d'un débit de tabac sont prises au nom de l'Etat ; qu'il ne ressort ni des termes de l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, ni des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, qu'en confiant la compétence au maire pour statuer sur les demandes de déplacement d'un débit de tabac ordinaire permanent à l'intérieur d'une même commune, le législateur ait entendu que de telles décisions soient désormais prises au nom de la commune ; qu'il suit de là que l'Etat est seul responsable des conséquences dommageables pouvant résulter des décisions prises par les maires en application de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 ; que, par suite, la demande indemnitaire dirigée par la SNC Le petit Merle et M. C... contre la commune de Montpellier, fondée sur l'illégalité fautive ayant entachée la décision du 22 mars 2010 ayant refusé le transfert de son débit de tabac, est mal dirigée et doit être rejetée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Le petit Merle et M. C... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Le petit Merle et M. C... la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Montpellier et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Le petit Merle et M. C... est rejetée. Article 2 : La SNC Le petit Merle et M. C... verseront chacun à la commune de Montpellier la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Le petit Merle, à M. H... C...et à la commune de Montpellier. Copie en sera délivrée, pour information, au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.A...'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  7. N° 14MA04614 2 acr 55-03-06 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. - REFUS DE TRANSFERT D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT AU SEIN D'UNE COMMUNE - DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI N° 2009-526 DU 12 MAI 2009 - DÉCISION PRISE AU NOM DE L'ETAT - RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L'ETAT À RAISON DE L'ILLÉGALITÉ FAUTIVE AFFECTANT LA DÉCISION[RJ1] - DEMANDE INDEMNITAIRE RECHERCHANT LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE MAL DIRIGÉE[RJ2]. 60-03-02-02-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ. PERSONNES RESPONSABLES. ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES. ÉTAT OU COMMUNE. - REFUS DE TRANSFERT D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT AU SEIN D'UNE COMMUNE - DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI N° 2009-526 DU 12 MAI 2009 - DÉCISION PRISE AU NOM DE L'ETAT - RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE L'ETAT À RAISON DE L'ILLÉGALITÉ FAUTIVE AFFECTANT LA DÉCISION[RJ1] - DEMANDE INDEMNITAIRE RECHERCHANT LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE MAL DIRIGÉE[RJ2]. 55-03-06 Il ressort des dispositions de l'article 568 du code général des impôts, complétées par l'article 289 de l'annexe II à ce code et les articles 56 AA et suivants de l'annexe IV, et des dispositions du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 alors applicables, auquel s'est substitué le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, que les décisions d'autorisation d'implantation, de transfert, de déplacement et de fermeture d'un débit de tabac sont prises au nom de l'Etat. Il ne ressort ni des termes de l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, ni des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, qu'en confiant la compétence au maire pour statuer sur les demandes de déplacement d'un débit de tabac ordinaire permanent à l'intérieur d'une même commune, le législateur ait entendu que de telles décisions soient désormais prises au nom de la commune. L'Etat est dès lors seul responsable des conséquences dommageables pouvant résulter des décisions prises par les maires en application de l'article 70 de la loi du 12 mai
  8. Une demande indemnitaire dirigée contre la commune, fondée sur l'illégalité fautive ayant entachée une décision ayant refusé le transfert d'un débit de tabac, est par conséquent mal dirigée et doit être rejetée. 60-03-02-02-01 Il ressort des dispositions de l'article 568 du code général des impôts, complétées par l'article 289 de l'annexe II à ce code et les articles 56 AA et suivants de l'annexe IV, et des dispositions du décret n° 2007-906 du 15 mai 2007 alors applicables, auquel s'est substitué le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, que les décisions d'autorisation d'implantation, de transfert, de déplacement et de fermeture d'un débit de tabac sont prises au nom de l'Etat. Il ne ressort ni des termes de l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, ni des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, qu'en confiant la compétence au maire pour statuer sur les demandes de déplacement d'un débit de tabac ordinaire permanent à l'intérieur d'une même commune, le législateur ait entendu que de telles décisions soient désormais prises au nom de la commune. L'Etat est dès lors seul responsable des conséquences dommageables pouvant résulter des décisions prises par les maires en application de l'article 70 de la loi du 12 mai
  9. Une demande indemnitaire dirigée contre la commune, fondée sur l'illégalité fautive ayant entachée une décision ayant refusé le transfert d'un débit de tabac, est par conséquent mal dirigée et doit être rejetée. [RJ1]CE, Section, 1er mars 1968, Mme Veuve Supiot, n° 67118.,,[RJ2]Comp. CE, 10 mai 1996, Agnel et autres, n° 133195;133352 ; 10 février 1997, Julien, n° 146227 ; 10 octobre 2014, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat c/ Commune de Cavalaire-sur-Mer, n° 356722.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.