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14MA04673

CETATEXT000031860086 J6_L_2015_12_000001404673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860086.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04673, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04673 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401561 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2014, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 19 octobre 2015, M. A...représenté par Me B...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dans ce cas à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne démontrait pas avoir produit au préfet un dossier complet de demande d'autorisation de travail assorti d'une promesse d'embauche dans le cadre de sa demande présentée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet commet une erreur de droit dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif en soutenant qu'il n'a pas présenté de contrat de travail préalablement visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, alors qu'il lui revient d'instruire lui-même la demande d'autorisation de travail ; - la signataire de l'arrêté contesté, non rattachée au ministère chargé du travail, n'était pas compétente pour rejeter sa demande ; - il justifie de motifs exceptionnels pour l'octroi d'un titre de séjour en tant que salarié par application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet puisse utilement lui opposer dans l'arrêté la situation de l'emploi pour le métier de chef de chantier ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune atteinte disproportionnée n'était portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il pouvait valablement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dont, nonobstant le caractère non réglementaire, le préfet devait prendre en compte les lignes directrices, notamment quant à la scolarisation de ses enfants ; - il justifie d'une présence continue en France depuis décembre 2010 accompagné de sa famille, et d'une intégration sociale et professionnelle ; - le préfet n'a pas visé dans l'arrêté l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a omis d'analyser la situation de ses enfants mineurs au regard de ces stipulations, entachant ainsi sa décision d'incompétence négative et d'erreur de droit. Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.A..., ressortissant turc, est entré en France le 23 décembre 2010 selon ses déclarations ; qu'il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet de Vaucluse le 9 janvier 2014 ; que le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande par arrêté du 25 mars 2014 et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...relève régulièrement appel, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, du jugement en date du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a formé sa demande de titre de séjour le 7 janvier 2014 à la fois sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fondement de la vie privée et familiale ; qu'il résulte des termes de l'arrêté en litige qu'elle a bien été examinée comme telle par les services de la préfecture de Vaucluse ; que, si l'intéressé y faisait état d'une promesse d'embauche ainsi que d'une demande d'autorisation de travail par la société Futsi Rénovation qui envisageait de l'employer en tant que chef de chantier, il ne peut être regardé comme ayant alors présenté lui-même une telle demande d'autorisation de travail au préfet, alors, d'une part, qu'il précisait dans son courrier de demande d'admission exceptionnelle au séjour que son employeur suivait parallèlement la démarche auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et, d'autre part, que le formulaire de demande d'autorisation de travail signé par le gérant de la société Futsi Rénovation, qu'il produit dans l'instance, est daté du 20 février 2014 soit une date postérieure à sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, doivent être écartés en tout état de cause comme inopérants les moyens, invoqués par M. A...en appel, tirés de la procédure d'instruction de sa demande d'autorisation de travail par le préfet et de la compétence du signataire de l'arrêté du 25 mars 2014 à cette fin ; que ledit arrêté, qui analyse au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les documents produits par le demandeur dont sa promesse d'embauche par la société Futsi Rénovation, n'est entaché en toute hypothèse d'aucune erreur de droit à cet égard ; que M. A...n'est pas davantage fondé à soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur les documents fournis au préfet justifiant son projet de contrat de travail dans cette société ; que, par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne séjourne en France de manière continue que depuis la fin de l'année 2010, soit une période de trois années à la date de l'arrêté contesté ; qu'alors même que l'intéressé aurait acquis des compétences dans les métiers du bâtiment et aurait ponctuellement travaillé en France dans ce secteur d'activité, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires pour être admis au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ;
  7. Considérant que, comme il a été dit au point 3, le séjour de M. A...en France est récent ; que si le requérant, âgé de 41 ans à la date des décisions contestées, fait valoir que sa vie familiale se déroule en France où ses deux enfants sont scolarisés, et où son épouse attend un troisième enfant, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également de nationalité turque, est entrée en même temps que lui sur le territoire français, et s'y trouve elle aussi en situation irrégulière ; que M. A...ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge adulte et exercé une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'un frère et une soeur de Mme A...séjournent régulièrement en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait utilement invoquer à l'appui de son recours les mentions de ladite circulaire relatives notamment à la présence en France d'enfants scolarisés ;
  9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  10. Considérant que le requérant soutient pour la première fois devant la Cour que l'intérêt supérieur de ses deux enfants Sefa et Zehra, âgés de 17 ans et de 14 ans à la date de l'arrêté en litige, serait méconnu par la décision de refus de titre de séjour eu égard à leur bonne intégration en France, et qu'il produit diverses pièces démontrant notamment leur scolarisation respective en CAP de maçonnerie et au collège ; que toutefois, eu égard à ce qui a été dit plus haut sur le caractère récent de la vie de la cellule familiale en France, au séjour irrégulier des deux épouxA..., et à l'absence d'obstacle allégué à ce que ceux-ci ainsi que leurs enfants poursuivent une vie familiale normale en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple A...en prenant les décisions contestées ; que le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet, qui mentionne de manière circonstanciée dans son arrêté la présence en France des enfants, leur âge et leur scolarisation, aurait entaché ses décisions d'erreur de droit en omettant de prendre en compte leur situation au regard des stipulations précitées ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 25 mars 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à MeB..., conseil de M.A..., tout ou partie de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés dans l'instance moyennant renonciation au bénéfice de la contribution pour l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  14. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  15. '' '' '' '' 5 N° 14MA04673 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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