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14MA04675

CETATEXT000031860088 J6_L_2015_12_000001404675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860088.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04675, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04675 5ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. BOCQUET GONAND Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1401560 du 17 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2014, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 19 octobre 2015, Mme A...représentée par Me C...demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dans ce cas à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune atteinte disproportionnée n'était portée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle pouvait valablement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dont, nonobstant le caractère non réglementaire, le préfet devait prendre en compte les lignes directrices, notamment quant à la scolarisation de ses enfants ; - elle justifie d'une présence continue en France depuis décembre 2010 accompagnée de son époux et ses enfants, et son frère et sa soeur séjournent régulièrement sur le territoire français ; - le préfet n'a pas visé dans l'arrêté l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et a omis d'analyser la situation de ses enfants mineurs au regard de ces stipulations, entachant sa décision d'incompétence négative et d'erreur de droit. Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 30 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme D...B...épouseA..., ressortissante turque, est entrée en France le 23 décembre 2010 selon ses déclarations ; qu'elle a demandé au préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour le 9 janvier 2014 au titre de la vie privée et familiale ; que le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande par arrêté du 25 mars 2014 et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...relève régulièrement appel, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, du jugement en date du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " ;
  5. Considérant que, si Mme A...établit par les pièces produites une présence en France au moins ponctuelle durant les années 2011 à 2013, elle est entrée en France selon ses propres déclarations avec son époux et ses enfants le 23 décembre 2010, soit un séjour d'à peine plus de trois années à la date des décisions en litige ; que l'époux de la requérante, également de nationalité turque, se trouve lui-même en séjour irrégulier sur le territoire français ; que, si un frère et une soeur de Mme A...résident régulièrement en France, l'intéressée ne conteste pas disposer d'autres attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où ont grandi les deux enfants du couple nés en 1996 et 2000 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante ne pouvait utilement invoquer à l'appui de son recours les mentions de ladite circulaire relatives notamment à la présence en France d'enfants scolarisés ;
  7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que la requérante soutient pour la première fois devant la Cour que l'intérêt supérieur de ses deux enfants Sefa et Zehra, âgés de 17 ans et de 14 ans à la date de l'arrêté en litige, serait méconnu par la décision de refus de titre de séjour eu égard à leur bonne intégration en France, et produit diverses pièces démontrant notamment leur scolarisation respective en CAP de maçonnerie et au collège ; que toutefois, eu égard à ce qui a été dit plus haut sur le caractère récent de la vie de l'ensemble de la cellule familiale en France, au séjour irrégulier des deux épouxA..., et à l'absence d'obstacle allégué à ce que ceux-ci ainsi que leurs enfants poursuivent une vie familiale normale en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants du couple A...en prenant les décisions contestées ; que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet, qui mentionne de manière circonstanciée dans son arrêté la présence en France des enfants, leur âge et leur scolarisation, aurait entaché ses décisions d'erreur de droit en omettant de prendre en compte leur situation au regard des stipulations précitées ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 25 mars 2014 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à MeC..., conseil de MmeA..., tout ou partie de la somme demandée par ce dernier au titre des frais exposés dans l'instance moyennant renonciation au bénéfice de la contribution pour l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Pocheron, président-assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  12. '' '' '' '' 2 N° 14MA04675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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