CETATEXT000031860090 J6_L_2015_12_000001404764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/00/CETATEXT000031860090.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA04764, Inédit au recueil Lebon 2015-12-08 CAA de MARSEILLE 14MA04764 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES DE BAETS Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 décembre 2011 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail lui a refusé le bénéfice du versement de la prime dite " mois du maire " et d'enjoindre audit centre de lui accorder cette prime. Par un jugement n° 1200343 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2014 et 24 septembre 2015, Mme A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 2 octobre 2014 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail de lui accorder le bénéfice du versement de la prime dite " mois du maire " ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Cap d'Ail une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour est bien compétente pour connaître du présent appel, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action indemnitaire dont le quantum serait inférieur aux seuils prévu aux articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; - les agents du centre communal d'action sociale font partie intégrante du personnel communal et bénéficient des mêmes avantages et primes que les agents de la mairie depuis de nombreuses années ; - sauf à créer une rupture d'égalité entre les agents du centre communal d'action sociale et ceux de la commune du Cap d'Ail, la prime du " mois du maire " doit être versée aux premiers ; - en outre, ayant débuté sa carrière comme fonctionnaire communale en 1971, elle est devenue fonctionnaire du centre communal d'action sociale en 1979, circonstance qui ne saurait lui faire perdre le bénéfice d'une prime dont elle aurait continué à bénéficier si sa situation initiale n'avait pas été modifiée par décision unilatérale de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, le centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour n'est pas compétente pour connaître du présent litige dès lors que, s'agissant du rejet d'octroi d'une prime dont le montant est inférieur à 10 000 euros, seule était ouverte la voie du recours en cassation ; - aucune délibération du conseil d'administration du centre communal d'action sociale ne prévoit l'octroi d'une quelconque " prime du maire " en cas de départ à la retraite d'un agent, qui plus est de catégorie A ; - la différence de régime indemnitaire entre les agents communaux et ceux du centre communal d'action sociale n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors qu'il s'agit de deux catégories d'agents très distinctes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péna, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant le centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail.
- Considérant que Mme A..., après avoir été recrutée par la commune du Cap d'Ail en 1971, a été mutée au centre communal d'action sociale de la commune en tant que directrice, par arrêté du 8 janvier 1979 ; qu'ayant terminé sa carrière au grade d'attaché territorial principal, elle a été admise à la retraite et radiée des cadres à compter du 3 janvier 2011 par arrêté du 1er octobre 2010 ; que s'étonnant de n'avoir pu bénéficier au moment de son départ, de la prime dite de " mois du maire ", elle en a, à plusieurs reprises, sollicité le versement entre les mois de mai et de décembre 2011 ; que le 15 décembre 2011, le président du centre communal d'action sociale, maire de la commune du Cap d'Ail, a rejeté sa demande au motif que cette prime n'était acquise que pour les seuls agents communaux ; que Mme A... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Sur la compétence de la cour :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative, applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; 3° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 7° Sur les litiges en matière de pensions ; 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative est fixé à 10 000 euros ;
- Considérant qu'alors même que la décision contestée constitue une décision de rejet d'octroi d'une prime dont le montant serait inférieur à 10 000 euros, la demande d'annulation de celle-ci présentée par Mme A... devant les premiers juges relève du contentieux de l'excès de pouvoir et en aucun cas des litiges visés à l'article R. 811-1 précité du code de justice administrative, pour lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, le recours présenté par l'intéressée contre le jugement du 2 octobre 2014 ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par le centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État et peut décider, après avis du comité technique, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d'Etat. " ; et qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire " ;
- Considérant qu'à la suite de la parution de nouveaux textes en matière de régime indemnitaire dans certains corps référence de la fonction publique d'Etat, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail a adapté, par une délibération du 12 janvier 2004 complétée les 18 juin 2007 et 29 août 2009 et prise en application des dispositions susmentionnées, le régime indemnitaire alors applicable à ses agents ; qu'a ainsi été institué, pour les cadres d'emploi de catégorie A de la filière administrative auxquels appartenait Mme A..., une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que la prime de fin d'année déjà existante a par ailleurs été maintenue par lesdites délibérations ; que si Mme A... persiste à soutenir devant la cour que, faisant partie intégrante du personnel communal, les agents du centre communal d'action sociale doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages et primes que ceux de la mairie, elle ne produit toutefois pas la délibération qui instituerait la prime revendiquée dite de " mois du maire " ; que la double circonstance selon laquelle les agents de la commune et ceux du centre communal d'action sociale bénéficient, depuis le 19 septembre 1995, d'un comité technique paritaire commun et que, lors de l'une de ces séances, le maire du Cap d'Ail a manifesté sa préférence pour le versement du " mois du maire " en prime au moment du départ en retraite plutôt qu'en congé n'est en rien de nature à démontrer que, ce qui n'est en réalité qu'un simple aménagement indemnitaire pouvant être attribué aux agents municipaux, serait susceptible d'être étendu aux agents du centre communal d'action sociale ; qu'est pareillement sans incidence sur le droit revendiqué, la circonstance selon laquelle les agents des centre communal d'action sociale, du fait de leur adhésion à l'association " comité des oeuvres sociales du personnel " bénéficient, au même titre que les agents communaux, de bons d'achats et cadeaux à l'occasion de Noël, ou encore de tickets restaurants ; qu'en outre, et en tout état de cause, les agents du centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail, établissement public administratif distinct de la commune, ne se trouvant pas dans la même situation que les fonctionnaires de ladite commune, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité de traitement des agents ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et au centre communal d'action sociale de la commune du Cap d'Ail. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Péna, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA047646 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.