CETATEXT000031860104 J6_L_2015_12_000001404955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860104.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA04955, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA04955 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR LE MAILLOUX M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'EURL Pharmacie Cornuel a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions des 22 septembre 2011, 9 décembre 2011, 26 septembre 2012 et 5 mai 2014, par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'autoriser le transfert de l'officine qu'elle exploite, ainsi que les décisions implicites du ministre chargé de la santé portant rejet des recours hiérarchique formés à l'encontre de certaines de ces décisions. Par un jugement n° 1203787, 1207249, 1401867, 144085 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'EURL Pharmacie Cornuel et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2014, l'EURL Pharmacie Cornuel, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2014 ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé de la santé de lui délivrer l'autorisation de transférer son officine dans la zone commerciale de Carrefour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en la forme en ce que le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation des décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques ; - l'administration a méconnu le droit de tout individu à bénéficier de la sécurité juridique dans la mesure où elle a porté atteinte à une situation contractuelle en cours, le transfert de l'officine devant être réalisé pour des raisons de sécurité publique ; - elle a également méconnu le droit à bénéficier à l'intelligibilité de la norme dès lors que le refus de transfert de son officine est incompréhensible au regard des risques technologiques graves encourus sur le site actuel, les dispositions du code de la santé publique applicables étant obscures ; - en estimant que ces deux derniers moyens sont inopérants, le tribunal a entaché le jugement d'une erreur de droit ; - les décisions contestées ont porté une atteinte manifestement excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elles ont aussi porté atteinte au droit de propriété tel que garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont encore porté une atteinte grave à sa sécurité, ainsi qu'à celle de ses salariés et des usagers de l'officine, la sécurité publique en cause constituant une liberté fondamentale ; - le directeur général de l'agence régionale de santé a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, au regard du caractère optimal de la réponse aux besoins en médicaments de la population ; - l'aléa technologique auquel elle est confrontée est constitutif d'un cas de force majeure nécessitant le transfert sans délai de l'officine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de l'EURL Pharmacie Cornuel tendant à l'annulation des décisions des 22 septembre 2011, 9 décembre 2011, 26 septembre 2012 et 5 mai 2014, par lesquelles le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'autoriser le transfert de l'officine qu'elle exploite, ainsi que les décisions implicites du ministre chargé de la santé portant rejet des recours hiérarchique formés à l'encontre de certaines de ces décisions ; que l'EURL Pharmacie Cornuel relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que la circonstance que les premiers juges aurait commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré du défaut de motivation d'une décision implicite de rejet d'un recours hiérarchique n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation du jugement pour irrégularité par le juge d'appel, mais relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle ; Sur la légalité des décisions contestées :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-2 " ;
- Considérant que les décisions expresses de refus opposées à l'EURL Pharmacie Cornuel ont été prises au motif que le départ de l'officine de son quartier d'origine compromettrait l'approvisionnement en médicaments de la population qui y réside alors que le quartier d'accueil, qui est une zone d'activités commerciales et artisanales, est dépourvu de population résidente ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'officine est actuellement implantée dans le hameau de La Mède ; que le site d'accueil envisagé, dans la même commune, est situé dans un quartier distinct à une distance d'environ 2,2 km, séparé du quartier d'origine par l'autoroute A55 qui est infranchissable pour des piétons ; qu'ainsi, malgré l'existence de transports en commun entre les deux quartiers, et à supposer même établi que 95 % de la clientèle actuelle accepteraient le transfert et en comprendraient la nécessité, le départ de l'officine de son quartier d'origine compromettrait l'approvisionnement en médicaments de la population qui y réside ; que l'EURL Pharmacie Cornuel ne conteste pas que la population résidente du quartier d'accueil est inférieure à deux cents habitants ; que, dans ces conditions, le transfert de l'officine ne peut être regardé comme de nature à permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que si l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la raffinerie de Provence a fait apparaître un risque affectant le site sur lequel est actuellement installée l'officine, ce risque, qui, à la date des décisions en litige, n'imposait pas nécessairement un départ du quartier d'origine, ne crée au profit de l'EURL Pharmacie Cornuel aucun droit au choix du quartier d'accueil ; que, par suite, le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'inintelligibilité de la norme est inopérant en tant qu'il vise les décisions portant refus de transfert de l'officine dès lors que celles-ci présentent un caractère individuel ; que, pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré de l'atteinte au principe de sécurité juridique, imposant à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : question prioritaire de constitutionnalité " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 " ;
- Considérant que le même moyen tiré de l'inintelligibilité de la norme doit être écarté en tant qu'il vise les dispositions applicables du code de la santé publique dès lors qu'il est dépourvu de précisions sur les dispositions qui seraient obscures ; qu'en admettant même que seraient ainsi visées les dispositions à caractère législatif de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, le moyen, qui n'a pas été soulevé par le mémoire distinct et motivé prévu à l'article R. 771-3 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en refusant le transfert de l'officine en cause, le directeur général de l'agence régionale de santé, qui s'est borné à mettre en oeuvre, sans erreur d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point 5, les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, n'a pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les décisions contestées, qui opposent seulement un refus de transfert de l'officine sans modifier la situation actuelle de l'EURL Pharmacie Cornuel, ne portent pas atteinte au droit de propriété tel que garanti par le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en sixième lieu, que le refus du directeur général de l'agence régionale de santé d'autoriser le transfert de l'officine vers le site choisi par l'EURL Pharmacie Cornuel ne porte pas, par lui-même, une atteinte à la sécurité de la société ainsi qu'à celle de ses salariés et des usagers de l'officine, quand bien même ce transfert serait justifié par un risque technologique ;
- Considérant, en septième et dernier lieu, que le risque mis en évidence par le plan de prévention des risques technologiques de la raffinerie de Provence n'impose pas nécessairement le transfert de la pharmacie Cornuel EURL vers la zone commerciale de Carrefour à Châteauneuf-les-Martigues ; que, par conséquent, il n'est pas constitutif d'un cas de force majeure ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Pharmacie Cornuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Pharmacie Cornuel est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Pharmacie Cornuel et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
- '' '' '' '' N° 14MA04955 4 acr 55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.