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14MA05037

CETATEXT000031860106 J6_L_2015_12_000001405037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860106.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 21/12/2015, 14MA05037, Inédit au recueil Lebon 2015-12-21 CAA de MARSEILLE 14MA05037 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON CHARTIER Mme Marie-Laure HAMELINE M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1404885 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2014, M. F...représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé quant aux raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté en violation des principes généraux du droit de l'Union européenne, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de l'arrêté et n'a pu en discuter les motifs ; - la procédure est irrégulière dans la mesure où le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été consulté sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle, alors que le préfet avait connaissance de la particularité de sa situation et de l'annulation d'un précédent arrêté par le tribunal administratif ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où la nécessité de soins médicaux est avérée, l'interruption des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et un traitement approprié est impossible en Algérie compte-tenu du lieu d'origine de son traumatisme et de l'indisponibilité de trois des médicaments indispensables à la prise en charge de sa pathologie psychiatrique ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé caduc compte-tenu de son ancienneté, alors même que les possibilités de prise en charge de la pathologie pouvaient évoluer rapidement, or le tribunal administratif n'a pas répondu à cet argument ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu, alors notamment que ses deux frères résident régulièrement en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ; - l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine. Un courrier du 22 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. D...Pocheron en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M. C...F..., de nationalité algérienne, est entré en France le 24 juin 2010, et s'y est maintenu depuis lors selon ses déclarations ; qu'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 27 février 2012, qui assortissait un refus de titre de séjour faisant suite au rejet de sa demande d'asile, a été annulée par le tribunal administratif de Marseille le 30 octobre 2012 ; que l'intéressé s'est ensuite vu délivrer sur sa demande le 6 février 2013, après avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé, un certificat de résidence valable jusqu'au 5 août 2013 à raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 6 février 2014, pris après nouvel avis du médecin inspecteur du 11 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le certificat de résidence de M.F..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. F...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 ; que M. F..., après avoir obtenu l'aide juridictionnelle, relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement contesté :
  4. Considérant que M. F...a invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande de titre de séjour au vu d'un avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé rendu près de sept mois plus tôt et ainsi devenu caduc ; que les premiers juges n'ont toutefois pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'ils ont, ce faisant, insuffisamment motivé leur jugement sur ce point ainsi que le relève le requérant ;
  5. Considérant que le jugement attaqué doit ainsi être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2014 :
  6. Considérant que Mme H...A..., qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 17 octobre 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit, par suite, être écarté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée, alors même qu'elle ne reproduit pas l'intégralité du contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de respecter une procédure contradictoire préalable avant de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M.F..., demande que celui-ci pouvait assortir de toute précision utile ; que l'administration n'était notamment pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre à même ce dernier de discuter le contenu de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé avant l'édiction du refus de renouvellement de son certificat de résidence ; que M. F...ne saurait davantage être regardé comme ayant été privé de ce fait de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'enfin, le préfet n'était pas non plus tenu de communiquer à l'intéressé l'avis du médecin inspecteur en même temps que l'arrêté portant refus de titre de séjour, qui en mentionnait au demeurant le contenu essentiel ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que si M. F...fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est abstenu à tort de solliciter l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé alors que son dossier révélait l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011, il n'établit pas la réalité de telles circonstances en l'espèce ; qu'il est constant que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas non plus alerté le préfet par un avis complémentaire fondé sur l'existence de telles circonstances humanitaires qui lui auraient été signalées, comme le lui permet l'article 4 de l'arrêté susmentionné ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet s'est abstenu à tort de saisir le directeur général de l'agence régionale de santé du dossier de M. F...sur le fondement de ces dispositions doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône indique sans être utilement contredit avoir procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. F... au vu de l'ensemble des pièces dont il disposait à la date du 6 février 2014 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet se serait estimé lié, à tort, par l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé le 11 juillet 2013 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence pour statuer sur la demande de certificat de résidence de l'intéressé ; que, si M. F... soutient par ailleurs que le préfet ne pouvait utilement fonder sa décision du 6 février 2014 sur un avis médical de près de sept mois antérieur, il n'établit pas que son état de santé ou les conditions de traitement de sa pathologie auraient évolué, entre la date de l'avis et celle de la décision de refus, d'une manière susceptible de remettre en cause l'analyse médicale effectuée le 11 juillet 2013, en se bornant à relever qu'un précédent avis de l'agence régionale de santé avait préconisé le 6 février 2013 une période de soins en France de six mois ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure et d'erreur de droit sur les points susmentionnés ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
  12. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs certificats médicaux produits par le requérant et pertinents pour la période en litige, que M. F...souffrait à la date de la décision de refus d'une grave pathologie psychiatrique ayant antérieurement donné lieu à décompensation, et alors prise en charge par le biais d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux par quatre molécules distinctes ; que, par avis émis 11 juillet 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque ; qu'au vu des pièces produites, et notamment des certificats du Dr B...du 5 septembre 2012 mentionnant les risques non négligeables de passage à l'acte auto- ou hétéro-agressif en cas d'interruption du traitement médicamenteux, et du Dr E...du 15 septembre 2014 affirmant la gravité des conséquences d'un arrêt de la prise de médicaments effectuée sous contrôle quotidien de professionnels de santé, attestations dont le contenu n'est pas utilement contredit par l'administration préfectorale, M. F...doit être regardé comme établissant que, contrairement aux mentions de la décision en litige, son état de santé à la date du 6 février 2014 nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait alors entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en revanche, le requérant ne démontre pas, par les seuls éléments qu'il avance, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient en appel M.F..., le préfet des Bouches-du-Rhône a apporté devant le tribunal administratif des éléments démontrant la disponibilité en Algérie des molécules d'antidépresseurs, anxiolytiques et antipsychotiques constituant les principaux éléments de son traitement sous leur nom commercial français ou, selon un principe actif équivalent, sous d'autres appellations ; que ces éléments ne sont pas efficacement contredits par la mention d'articles de presse selon lesquels une pénurie de médicaments peut survenir de manière générale sur le territoire algérien, et selon lesquels il existe une résistance culturelle locale à la prescription et à la délivrance d'anxiolytiques ; que, par ailleurs, M. F...ne démontre pas que tout retour en Algérie serait rendu impossible par sa pathologie elle-même dans la mesure où il y aurait subi un traumatisme ayant déclenché la décompensation de ses troubles sévères de la personnalité, alors d'ailleurs qu'aucun des certificats qu'il produit ne relève précisément un tel obstacle ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 en refusant de renouveler son certificat de résidence ;
  14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'en outre, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant que M.F..., entré en France le 24 juin 2010, soutient sans d'ailleurs le démontrer, qu'il réside en France de manière continue depuis lors, soit en tout état de cause une période de seulement trois années et demi à la date des décisions en litige ; que s'il fait valoir que deux de ses frères résident en France, il est célibataire et sans enfants à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge adulte et où réside sa mère ; qu'il ne justifie pas d'une intégration socio-professionnelle ou privée particulière sur le territoire français ; que, par suite, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle et familiale de M. F...et des conséquences sur celle-ci de la décision litigieuse ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, que dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il appartenait au requérant lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et, le cas échéant, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande ; que, dès lors, la seule circonstance que M. F...n'a pas été invité par le préfet des Bouches-du-Rhône à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d' une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...). " ;
  18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 11 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F...ne pouvait pas bénéficier en Algérie, à la date de l'arrêté en litige, d'un traitement approprié à la pathologie dont il est atteint ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination dont il a fait l'objet seraient entachées d'une violation des dispositions précitées ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. F...de quelque somme que ce soit moyennant renonciation au bénéfice de la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1404885 du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à Me I...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient : - M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Hameline, premier conseiller, - Mme Marchessaux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 décembre
  22. '' '' '' '' 5 N° 14MA05037 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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