CETATEXT000031860110 J6_L_2015_12_000001405094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860110.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 14MA05094, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 14MA05094 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON GONAND M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1403369 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me A..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté critiqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 30 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né en 1978, est entré en France le 26 mars 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen " d'une validité de trente jours ; qu'il a présenté le 11 février 2014 une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 13 février 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C...de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que, pour l'application de ces stipulations, les périodes de séjour en France en méconnaissance d'une peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, même non exécutée, ne peuvent être prises en compte au titre des années de résidence habituelle en France ;
- Considérant que si M. C...soutient qu'il réside en France depuis son arrivée le 26 mars 2002, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de trois ans, prononcée le 24 septembre 2010, par le tribunal de grande instance de Chambéry siégeant en audience correctionnelle, dont la durée ne saurait, ainsi qu'il a été dit au point 2, être comprise dans le décompte de sa durée de résidence sur le territoire national ; que, dans ces conditions, M. C...ne justifie pas avoir résidé en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 13 février 2014 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France depuis mars 2002, qu'il y a développé des relations amicales et qu'il fait des efforts d'intégration, notamment sur le plan professionnel ; que, toutefois, il n'établit avoir travaillé en France qu'au cours de la période allant d'octobre 2010 à juillet 2011 ; que les diverses pièces produites ne démontrent pas davantage l'intensité de ses liens personnels en France ; que célibataire et sans charge de famille, l'intéressé n'invoque aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. C... un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, '' '' '' '' 3 N° 14MA05094 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.