CETATEXT000031860115 J6_L_2015_12_000001405132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860115.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 14/12/2015, 14MA05132, Inédit au recueil Lebon 2015-12-14 CAA de MARSEILLE 14MA05132 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RAMETTE M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403577 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M.A.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. A... représenté par Me D... demande à la Cour : 1°) " d'infirmer " le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence, en l'absence de justification d'une délégation de pouvoir au profit de son signataire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012, compte tenu de l'ancienneté tant du séjour que de l'activité professionnelle de l'intéressé sur le territoire national, laquelle lui ouvre droit à une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; - elle méconnaît les stipulations du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ensemble la circulaire précitée, en ce que M. A...justifie de sa résidence sur le territoire national depuis l'année 2003 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la fixation ancienne et durable du centre de la vie privée et familiale de l'intéressé en France ; - compte tenu de tout ce qui précède, elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes raisons, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la décision faisait obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entaché d'incompétence pour les motifs précédemment exposés ; - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquences de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - pour les raisons déjà exposées, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. Par courrier du 15 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 25 octobre 2015. Des pièces nouvelles ont été produites pour M. A...le 28 octobre 2015. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par l'émission de l'avis d'audience le 5 novembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron. 1. Considérant que M.A..., né le 19 décembre 1981 à Msaken en Tunisie et de nationalité tunisienne, prétend être entré en France au cours de l'année 2003 et s'y être depuis lors maintenu sans interruption ; qu'il a présenté le 5 mars 2014, au titre d'une activité salariée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour reçue en préfecture le 19 mai suivant ; que par un arrêté du 18 juillet 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.C..., sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier s'est vu consentir par le préfet des Alpes-Maritimes, selon arrêté n° 2014-500 du 30 juin 2014, une délégation de signature à l'effet notamment de " superviser, en liaison étroite avec le secrétaire général, la direction de la réglementation et des libertés publiques " ; que, dès lors qu'elle ne l'exclut pas explicitement, cette délégation portait ainsi, implicitement mais nécessairement, sur les actes pris en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers ; que le préfet des Alpes-Maritimes certifie sans être contredit qu'elle a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 75-2014 du 30 juin 2014 ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-franco tunisien du 17 mars 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date dudit acte : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs mayens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ; qu'aux termes de son article 11 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux états sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque état délivre notamment aux ressortissants de l'autre état tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; 4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de cet accord prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son 11 ; qu'il s'en suit que M. A...ne soutient pas utilement, en tout état de cause, qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions ; que dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien précité : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; 6. Considérant que si M. A...soutient qu'il était fondé à solliciter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de ces stipulations, il se borne, à l'appui de ce moyen, à faire état de sa présence habituelle sur le territoire national depuis l'année 2003 ; qu'à supposer même que cette circonstance puisse être regardée comme établie, l'intéressé n'établit ni même n'allègue, en tout état de cause, avoir été habituellement présent en France au cours des dix années ayant précédé l'entrée en vigueur de l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008, laquelle est intervenue le 1er juillet 2009 ; qu'au surplus, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; que par suite, le moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 8. Considérant que M. A...soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée qu'il tient des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tandis qu'il ne justifie aucunement de sa date d'entrée en France et ne produit à l'appui de ses allégations selon lesquelles sa présence habituelle dans ce pays remonterait à l'année 2003, outre quelques attestations peu précises et circonstanciées, qu'une seule ordonnance médicale pour cette même année ainsi qu'une promesse d'embauche datée de l'année 2004 et une datée de l'année 2005, ainsi que des attestations d'hébergement établies par son propre frère, il verse, en revanche, au dossier plusieurs attestations médicales et plusieurs attestations d'hébergement établies par des tiers de nature à faire regarder sa présence habituelle sur le territoire national comme établie au plus tôt à compter de l'année 2007 ; qu'il justifie, par ailleurs, d'une activité professionnelle ininterrompue plus de quelques mois depuis l'année 2010 ; que le séjour régulier de deux de ses frères sur le territoire national n'est pas davantage contestée ; que toutefois, M.A..., qui n'est entrée en France qu'à l'âge allégué de 22 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que célibataire et sans enfant, il ne démontre pas non plus, au vu des seules attestations produites, émanant pour la plupart de collègues de travail, avoir noué, depuis son arrivée sur le territoire national, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière au-delà de son cercle professionnel et de sa fratrie ; que dans ces conditions, il ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France ; que dès lors, le moyen doit être écarté ; 9. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'appui duquel M. A...ne fait pas état d'éléments supplémentaires, doit être écarté au regard de ce qui précède ; En ce qui concerne la légalité de la décision faisait obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 2 et 8 que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance par la décision attaquée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2014 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 14 décembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA05132 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.