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15MA00085

CETATEXT000031860121 J6_L_2015_12_000001500085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860121.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00085, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00085 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HMAD M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403823 du 12 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de M.B.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 et 26 janvier 2015, M. B..., représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à Me Hmad, avocat, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat en cas de condamnation. M. B...soutient que : - le jugement attaqué est " irrégulier ", pour être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'une " dénaturation des pièces du dossier ", en ce qui concerne les engagements de son employeur au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 et par suite, la possibilité pour lui de s'en prévaloir ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et professionnelle qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux liens professionnels et amicaux tissés par l'intéressé sur le territoire national depuis son arrivée ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ensemble les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012, au vu de l'insertion professionnelle de M. B...et, par suite, de sa vocation à une régularisation par le travail, sur le fondement de ces dernières. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen fondé sur les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par courrier du 26 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 5 novembre

  1. L'instruction a été close à effet immédiat par l'émission de l'avis d'audience le 19 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 90-647 du 10 juillet 1990 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  3. Considérant que M.B..., né le 4 février 1982 à Toujen (Tunisie) et de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire national à une date et dans des conditions indéterminées ; qu'à la suite de son interpellation et de son audition par les services de police, le 19 décembre 2013, en possession de faux papiers d'identité, il a fait l'objet, le même jour, d'une décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai ; que s'étant néanmoins maintenu depuis lors en France, il a déposé une demande d'admission au séjour en qualité de salarié, reçue en préfecture le 18 avril et complétée le 12 mai 2014 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2014 par lequel ce dernier a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; qu'au surplus, l'intéressé se borne à produire aux débats des éléments justifiant, au mieux, d'une présence seulement ponctuelle sur le territoire national à partir du 13 décembre 2009 ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de retenir sa présence habituelle sur ce territoire durant au moins cinq ans à la date de son arrêté, n'a pas entaché celui-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  8. Considérant que si M. B...invoque la méconnaissance de ces stipulations et dispositions par l'arrêté attaqué, la date et les conditions de son arrivée sur le territoire national sont indéterminées ; qu'il ne justifie, ainsi qu'il a été dit au point 2, que d'une présence au mieux ponctuelle en France au cours à partir de la fin de l'année 2009 et jusqu'en 2012, en se bornant à produire quelques prescriptions médicales et factures, sans justifier de sa présence entre le 10 février et le 26 octobre 2010, entre cette dernière date et le 15 juillet 2011 et entre celle-ci et le 18 septembre 2012 ; qu'il ne justifie de son activité professionnelle, au demeurant sous couvert de faux papiers d'identité, que du 1er avril au 10 septembre 2013 ; que s'il allègue avoir par ailleurs tissé des liens amicaux, depuis son arrivée, il ne produit aucun élément de nature à l'établir ; qu'enfin, il ne conteste aucunement conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où résideraient son épouse et leur enfant, selon ses propres déclarations devant les services de police au cours de son audition du 19 décembre 2013 ; que dans ces conditions, il ne démontre pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord-franco tunisien du 17 mars 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date dudit acte : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs mayens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit " ; qu'aux termes de son article 11 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux états sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque état délivre notamment aux ressortissants de l'autre état tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de cet accord prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de son 11 ; qu'il s'ensuit que M. B...ne soutient pas utilement, en tout état de cause, qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de la circulaire du 18 novembre 2012, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'enfin, en se bornant à faire état de son insertion professionnelle et de sa présence ponctuelle à partir de l'année 2009, il ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle, ni d'aucun motif humanitaire de nature à justifier qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui soit délivré sur le fondement de ces dispositions ; que dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans le jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N° 15MA00085 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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