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15MA00227

CETATEXT000031860126 J6_L_2015_12_000001500227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860126.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00227, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00227 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI 39 Senior a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 791 euros résultant du titre de recettes n° 2012092341 émis à son encontre le 31 décembre 2012 par la commune de Marseille et correspondant à des frais de relogement, de lui donner acte de ce qu'elle offre de payer les trois mois du nouveau loyer, soit 1 197,81 euros, conformément aux exigences de l'article L. 521-3-1 II du code de la construction et de l'habitation et d'enjoindre à la commune de Marseille de lui rembourser la somme de 4 791 euros. Par un jugement n° 1301423, du 3 novembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015 et un mémoire du 23 novembre 2015, la commune de Marseille, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement ; 2°) de rejeter les conclusions que la SCI 39 Senior a présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la société à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Marseille soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire ; - la société avait à sa charge une obligation de résultat et non de moyen, et devait donc loger son locataire ; - la société 39 Senior n'a pas fait de propositions sérieuses à son locataire ; elle n'a pas fait suffisamment de propositions. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2015, la SCI 39 Sénior, représentée par Me D..., conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M.Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la commune de Marseile, et de Me D..., représentant la SCI 39 Senior.

  1. Considérant que par arrêté du 4 août 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement d'un rapport établi le 24 janvier 2011 par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Marseille, a mis en demeure la SCI 39 Senior de faire cesser, dans le délai de 2 mois, l'occupation d'un local situé au 5 boulevard Boisson à Marseille dont elle est propriétaire, l'a informée de l'obligation de relogement des occupants de ce local pesant sur elle ainsi que des conséquences de sa carence ; que par courrier du 21 octobre 2011, la commune de Marseille a rappelé à la SCI 39 Senior les termes de l'arrêté préfectoral précité ; qu'après avoir constaté, le 14 décembre 2011, la carence de la SCI, la commune de Marseille a procédé au relogement des occupants du local précité et a mis à sa charge les frais correspondants par l'émission d'un titre exécutoire le 31 décembre 2012 ; que la commune de Marseille relève appel du jugement qui a prononcé la décharge de l'obligation pour la SCI 39 Senior de payer la somme de 4 791,24 euros résultant de ce titre exécutoire ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire en litige au motif que " la commune de Marseille n'établit pas en quoi un logement d'une surface de 65 m² ne correspondrait pas aux besoins de l'intéressée, étant précisé que le logement qu'occupait cette dernière, objet de l'arrêté préfectoral du 4 août 2011 précité, était également de type T2, pour un montant de loyer de 560 euros " ; qu'il a ajouté " qu'en outre, ainsi que le relève la SCI 39 Senior dans ses dernières écritures, un représentant de la commune a admis, dans un courriel du 17 octobre 2011, que l'une des trois propositions présentées à Mme B... était adaptée " ; que ce courriel n'a été communiqué au tribunal que le 16 octobre 2014, le jour de la clôture de l'instruction pour une audience fixée le 20 octobre suivant ; qu'en s'abstenant de communiquer ce courriel à la commune de Marseille, le tribunal a commis une irrégularité dès lors qu'il a notamment fondé sa solution sur cet élément de preuve ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. /Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-1 de ce code : " (...) / II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-2 dudit code : " (...) II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants (...) / IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. (...) / VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement " ;
  4. Considérant que pour contester le bien-fondé du titre de recettes susvisé, la SCI 39 Senior fait valoir que dès lors qu'elle a présenté à Mme B..., qui occupait le local en litige, trois propositions de relogement correspondant à ses besoins et possibilités et que l'intéressée les a refusées, elle a rempli les obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions précitées, lesdites dispositions devant être regardées, selon elle, comme étant une obligation de moyens et non une obligation de résultat ;
  5. Considérant qu'il est constant que la SCI 39 Senior a effectivement présenté dès le 22 septembre 2011 à Mme B... trois propositions de logement, lesdits logements étant de type T2, d'une superficie de 35 m² pour les deux premiers, de 65 m² pour le dernier, pour un montant de loyer respectivement de 570 et 680 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée a opposé un refus à ces trois offres ;
  6. Considérant que la commune de Marseille, pour sa part, justifie le constat de carence de la SCI 39 Senior à son obligation de relogement par la circonstance que les trois propositions formulées par elle étaient manifestement inadaptées au regard de la composition de la famille de Mme B..., qui est mère de 4 enfants en bas âge ; que toutefois, la commune de Marseille n'établit pas en quoi un logement d'une surface de 65 m² ne correspondrait pas aux besoins de l'intéressée, étant précisé que le logement qu'occupait cette dernière, objet de l'arrêté préfectoral du 4 août 2011 précité, était également de type T2, pour un montant de loyer de 560 euros ; qu'ainsi que le relève la SCI 39 Senior, un représentant de la commune a admis, dans un courriel du 17 octobre 2011, que l'une des trois propositions présentées à Mme B... était adaptée ; qu'enfin la SCI 39 Senior fait valoir, sans être contestée, que l'intéressée lui avait fait connaître son intention de n'accepter, exclusivement, qu'un relogement dans un appartement de type T4 appartenant à la commune ; que dans ces conditions, la SCI 39 Senior, qui ne pouvait en tout état de cause pas reloger la locataire sans son consentement, doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations, qui se limitent en l'espèce à une obligation de moyen, issues des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 précitées du code de la construction et de l'habitation ; qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 39 Senior est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 791 euros résultant du titre de recettes émis à son encontre le 31 décembre 2012 par la commune de Marseille ;
  7. Considérant qu'il résulte des échanges lors de l'audience tenue devant la cour le 7 décembre 2015 que la commune a remboursé, en application du jugement, à la SCI les sommes qu'elle avait acquittées en vertu du titre exécutoire dont elle était destinataire ; que dès lors, la demande de remboursement formulée par la société est devenue sans objet ;
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens y compris les sommes exposées par l'appelante lors des opérations d'expertise ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2014 est annulé. Article 2 : La SCI 39 Senior est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 791 (quatre mille sept cent quatre-vingt-onze) euros résultant du titre de recettes n° 2012092341 émis à son encontre le 31 décembre 2012 par la commune de Marseille. Article 3 : La commune de Marseille versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCI 39 Senior au titre des frais non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI 39 Senior est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la SCI 39 Senior. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron , président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  9. '' '' '' '' 3 N° 15MA00227 38-07-01 Logement. 61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.

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