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15MA00233

CETATEXT000031860130 J6_L_2015_12_000001500233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860130.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00233, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00233 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2013/ETR/333 du 3 janvier 2014 par lequel celui-ci lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet

  1. Par une ordonnance n° 1402506 du 24 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de MmeA.... Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 janvier 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour en tant que membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou comportant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à Me Ruffel, sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1990, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens de la présente instance. Mme A...soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - cette ordonnance n'était pas manifestement dépourvue de moyen sérieux, au sens et pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au vu notamment des éléments relatifs à sa vie privée et familiale produits par l'intéressée ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaquée : - cette décision est insuffisamment motivée, pour ne mentionner ni la date d'arrivée en France de la requérante, ni la durée de son séjour sur le territoire national ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la réalité des recherches d'emploi de l'époux de la requérante ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son auteur s'est fondé sur l'absence de ressources suffisantes de la requérante pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", alors que c'est l'administration elle-même, en ne lui délivrant jusque là que des titres de séjour portant cette mention et non les titres de séjour en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne auquel elle pouvait prétendre, compte tenu de la réalité des recherches d'emploi de son époux, qui l'a placée dans l'impossibilité de travailler et en tout état de cause, que le préfet ne justifie pas de l'évolution de la situation personnelle de l'intéressée ; - elle est entachée d'erreur de droit, en ce qui concerne la réalité des recherches d'emploi de l'époux de la requérante ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, au vu de la situation familiale de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par courrier du 26 octobre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 4ème trimestre de l'année 2015 et qu'une clôture d'instruction à effet immédiat pourrait être prononcée à compter du 5 novembre
  2. L'instruction a été close à effet immédiat par l'émission de l'avis d'audience le 19 novembre
  3. Des pièces nouvelles ont été produites pour Mme A...le 30 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de MeD..., représentant MmeA....
  5. Considérant que MmeA..., née C...le 17 avril 1975 à Mostaganem (Algérie) et de nationalité algérienne, est arrivée en France le 22 décembre 2009, sous couvert d'un visa de type " Schengen " valable du 30 novembre de cette même année au 28 mai 2010 et d'un titre de séjour délivré en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire, valable du 22 décembre 2009 au 21 décembre 2010 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence algérien, valable du 22 décembre 2010 au 20 décembre 2013 ; qu'elle a demandé au préfet de l'Hérault, le 6 décembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2014, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du même préfet du 3 janvier 2014, par laquelle ce dernier a refusé le renouvellement du titre de séjour de MmeA... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
  7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A...est régulièrement entrée et a régulièrement séjourné en France depuis la fin de l'année 2009 ; que ni sa vie commune depuis lors, sur le territoire national, avec M.A..., ressortissant néerlandais qu'elle a épousé en Algérie le 20 janvier de la même année, séjournant sur le territoire national depuis 2003, ni le caractère régulier du séjour de l'époux, ne sont contestés ; que les deux enfants du couple sont nés en France respectivement les 18 décembre 2010 et 24 juillet 2012 ; que dans ces conditions et alors même, d'une part, que le foyer ne dispose d'autres ressources que celles issues des prestations familiales et d'autre part, que Mme A...ne prétend pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni que la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays ou dans le pays d'origine de son époux serait impossible, elle doit être regardée comme ayant durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  10. Considérant que l'annulation prononcée implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A...un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en vertu de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que Mme A...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en application de l'article 37 de la même loi, cette somme sera versée directement à Me Ruffel, avocat ; que son recouvrement vaudra renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 24 juillet 2014 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 janvier 2014 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera directement à Me Ruffel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens, dont le recouvrement vaudra renonciation de la part de l'intéressé à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseA..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le triunal de grande instance de Montpellier. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. '' '' '' '' 3 N° 15MA00233 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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