← France

15MA00421

CETATEXT000031860134 J6_L_2015_12_000001500421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860134.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00421, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00421 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...épouse E...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1404277 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, Mme D... épouse E...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me B..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard de l'intérêt de ses enfants ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'elle est intégrée socialement en France. Par ordonnance du 30 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... épouse E...C...ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 novembre 2015, l'instruction a été rouverte. Mme D... épouse E...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
  3. Considérant que Mme D... épouse E...C..., de nationalité algérienne, née en 1976, est entrée en France selon ses dires le 27 novembre 2012 ; qu'elle a présenté le 19 août 2013 une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 28 février 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme D... épouse E...C...un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme D... épouse E...C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même qu'il n'a pas fait mention des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dans les décisions contestées, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante notamment au regard de l'intérêt de ses enfants avant de prendre à son encontre une décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence ainsi qu'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que Mme D... épouse E...C...soutient qu'elle est entrée en France en novembre 2012 et y réside depuis lors, que ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire national, qu'elle s'implique dans la vie locale, est bien intégrée socialement en France où se situe désormais sa vie privée et familiale, et a engagé une procédure de séparation de corps d'avec son mari ; que, toutefois, l'intéressée est entrée en France en dernier lieu à l'âge de trente cinq ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que Mme D... épouse E...C...n'établit pas, par la seule attestation qu'elle produit, la réalité de la maltraitance qu'elle aurait subie de la part de sa belle-famille ; que si elle soutient avoir vécu une situation traumatisante en Algérie du fait des conditions du décès de son père et qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour elle des conséquences psychiques graves, elle n'établit pas ne pas pouvoir y bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, l'arrêté du 28 février 2014 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme D... épouse E...C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle dans son pays d'origine, où réside d'ailleurs leur père ; qu'il n'est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie ; que, dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant l'arrêté contesté n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de Mme D... épouse E...C...une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse E...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D... épouse E...C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... épouse E...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse E...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. '' '' '' '' 3 N° 15MA00421 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.