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15MA00632

CETATEXT000031860141 J6_L_2015_12_000001500632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860141.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00632, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00632 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1405241 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me A..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis 1999 et le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'établissait pas la continuité de son séjour sur le territoire français ; - l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; - le tribunal a commis une erreur de droit en se référant, pour écarter le moyen tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
  2. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1964, est entré en France selon ses déclarations en 1999 ; qu'il a présenté le 24 septembre 2009 une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 4 mars 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis 1999, qu'il y est bien intégré socialement et qu'il a occupé des emplois saisonniers ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire national au cours des années 2006 à 2009, les pièces produites, correspondant à quelques relevés bancaires isolés, une facture de téléphone et des doubles de formulaires de remise de chèque, ne pouvant attester que d'une présence ponctuelle en France ; que pour le reste de la période concernée, il ressort des pièces du dossier qu'il a occupé des emplois saisonniers pour des durées variables, qui n'ont notamment pas excédé trois mois au cours des années 2011, 2013 et 2014, alors qu'il a fait l'objet, le 9 novembre 2011, d'un précédent refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré ; qu'ainsi, l'intéressé ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans ; que si M. B... fait valoir que son frère, marié à une ressortissante française, réside en France, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;
  7. Considérant que, comme indiqué au point 3, M. B...n'établit pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet aurait dû soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour, dès lors qu'il s'est prononcé sur un droit à une éventuelle admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, doit être écarté ; que, de même, pour les motifs précédemment évoqués, la situation privée et familiale de M. B...ne répond pas à des considérations humanitaires ou justifiant une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  12. '' '' '' '' 3 N° 15MA00632 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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