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15MA00760

CETATEXT000031860145 J6_L_2015_12_000001500760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860145.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00760, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00760 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CHABBERT MASSON M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1403492 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 19 février 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui donnant droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est privée de base légale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux risques encourus en cas de retour en Guinée compte tenu de la propagation du virus Ebola. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. MmeB..., représentée par MeC..., a déposé des pièces le 1er décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
  2. Considérant que par un jugement du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de MmeB..., de nationalité guinéenne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis 2009 ; qu'elle n'a pas d'enfant à charge ; qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 janvier 2013 avec une personne de nationalité française ; que ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que le centre de la vie privée et familiale de Mme B...se situerait en France où elle ne serait entrée, au plus tôt, qu'à l'âge de 43 ans, et alors même qu'elle justifierait d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise en violation des stipulations et dispositions précitées, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administratives est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 du code susvisé ou qui justifient d'une durée de résidence en France de plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que MmeB..., qui déclare résider en France depuis cinq ans, ne justifie pas qu'elle entrait effectivement dans le champ d'application de l'article L. 313-11 ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant que la requérante soutient que la fixation du pays de renvoi, en l'espèce la Guinée, confrontée aux risques de l'épidémie Ebola sévissant dans l'ouest de l'Afrique, constituerait un traitement inhumain prohibé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et contreviendrait à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait personnellement exposée à la contagion en cas de retour dans son pays d'origine ; que les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 3 N° 15MA00760 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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