← France

15MA00762

CETATEXT000031860147 J6_L_2015_12_000001500762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860147.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00762, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00762 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de sa reconduite ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n° 1500088 du 16 janvier 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 16 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2015 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué de nouveau sur sa situation administrative, sous astreinte d'une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnait l'article L. 533-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 533-1-2° du code précité est contraire aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que les membres de sa famille résident en France et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pas été en mesure d'être entendu avant que la mesure d'éloignement soit prise à son encontre en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière prive d'objet l'arrêté portant assignation à résidence. Par ordonnance du 30 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les observations de MeC..., représentant M.B....
  2. Considérant que M.B..., ressortissant ghanéen, né en 1984, est entré en France le 25 décembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen " valable jusqu'au 31 décembre 2009 délivré par les autorités consulaires italiennes ; qu'à l'occasion d'un contrôle réalisé par les services de la police aux frontières le 12 janvier 2015 sur un chantier, il a été interpellé alors qu'il travaillait sans être muni d'une autorisation de travail ; que, par arrêtés du même jour, le préfet de Vaucluse, d'une part, a ordonné la reconduite à la frontière de M. B... à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, l'a assigné à résidence jusqu'au moment où il sera en mesure de déférer à la mesure d'éloignement le concernant ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière : / (...) 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné que M. B... soit reconduit à la frontière vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 533-1, il indique que l'intéressé a été contrôlé alors travaillait sans autorisation des autorités compétentes en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail, fait mention du recueil de renseignements par le préfet sur la situation de l'intéressé et rappelle que ce dernier a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté, qui n'avait pas à faire mention de toutes les données de la situation personnelle de M. B..., comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été entendu par les services de la police aux frontières, le 12 janvier 2015, sur son identité, ses conditions d'entrée en France et sa situation administrative ainsi que sur ses conditions d'hébergement et a, en cette occasion, été informé qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la possibilité de formuler des observations sur sa situation personnelle ; qu'en outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le motif qui fonde l'arrêté dont il fait l'objet n'est pas l'irrégularité de son séjour en France et qu'il ne se trouve pas dans une situation relevant du droit de l'Union européenne ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que le préfet de Vaucluse ne pouvait pas ordonner sa reconduite à la frontière dès lors qu'il avait formé une demande de titre de séjour sur laquelle il n'avait pas encore été statué et qu'il aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application de l'article R. 311-4 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisant ainsi à séjourner en France ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 533-1 2° du code précité que peut être prononcée une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger ayant méconnu l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle, à condition qu'il ne relève pas des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 121-4 du même code ou qu'il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui entre dans le cas prévu au 2° de l'article L. 533-1 précité ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après l'expiration de la validité du visa sous le couvert duquel il est entré en France, M. B... a présenté à plusieurs reprises, et notamment en janvier et décembre 2013, des demandes de délivrance d'un titre de séjour qui ont fait l'objet de décisions implicites de rejet, dont les motifs ont été communiqués à l'intéressé sur sa demande ; que, par suite, la demande adressée par M. B... au préfet de Vaucluse en octobre 2014 ne pouvait être regardée comme une première demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et il ne pouvait donc prétendre se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;
  9. Considérant que M. B... exerçait une activité professionnelle sur un chantier sans être titulaire d'une autorisation de travail en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté et qu'il est constant qu'il ne relevait pas des catégories d'étrangers mentionnées à l'article L. 121-4 du code précité ; que, dans ces conditions, M. B...entrait dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code précité et le préfet a pu, sans méconnaître cet article, prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l'homme " ; que son champ d'application est précisé par son article 2 selon lequel : "
  11. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même directive : " Les états membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire " ; et qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 4° s'il existe un risque de fuite ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme manifestement non fondée ou frauduleuse ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les états membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire " ;
  12. Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que la directive précitée n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier ; qu'en revanche, la directive n'a pas vocation à régir les procédures d'éloignement qui reposent sur des motifs distincts, notamment la menace à l'ordre public ou la méconnaissance d'autres normes de portée générale, telle que l'obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle ; qu'ainsi, les décisions prises sur le fondement de l'article L. 533-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés mais l'exercice d'une activité professionnelle sans autorisation des services compétents ; qu'en l'espèce, le préfet de Vaucluse a ordonné la reconduite à la frontière de M. B... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant la violation par l'intéressé des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de cette directive doit être écarté ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant que M. B...soutient qu'entré en France le 25 décembre 2009, il s'y maintient depuis lors, que son père, de nationalité française, ses quatre demi-frères, sa tante et sa grand-mère vivent en France, qu'il est intégré socialement et professionnellement, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis les décès de sa mère et de sa soeur ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, âgé de trente et un ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Ghana, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 12 janvier 2015 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  15. Considérant, en sixième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, pour soutenir qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement, dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
  16. Considérant, en septième lieu, que M.B..., qui ne présente pas de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse l'assignant à résidence, ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait de nul effet à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
  17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  20. '' '' '' '' 3 N° 15MA00762 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.