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15MA00784

CETATEXT000031860150 J6_L_2015_12_000001500784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/86/01/CETATEXT000031860150.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2015, 15MA00784, Inédit au recueil Lebon 2015-12-28 CAA de MARSEILLE 15MA00784 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON GONAND M. Laurent MARCOVICI M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible. Par un jugement n° 1301894 du 18 septembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée 13 février 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 septembre 2014 ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il bénéficie de la jurisprudence relative aux travailleurs saisonniers ; - la décision en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 décembre 2014, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
  2. Considérant que par un jugement du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
  3. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. "; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour : l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 et expressément abrogée par le décret n° 2007-801 du 11 mai 2007 : " Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs. (...) A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national " ; qu'il résulte enfin des dispositions en vigueur depuis le 26 juillet 2006, et notamment de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et de l'article R. 5221-23 du code du travail, que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoyant la délivrance de titres de séjour en raison d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié; que toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  5. Considérant que, comme l'a indiqué le tribunal administratif, si M. B...a été bénéficiaire de divers contrats saisonniers depuis 2002, tous effectués dans le Gard, un seul a fait l'objet d'une prolongation en 2007 ; qu'il ne justifie d'aucune prolongation de ses contrats au-delà de la période de six mois fixée par 1'ancien article R. 342-7-2 du code du travail, ou de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et ce, alors même que l'intéressé aurait travaillé dans le cadre d'un processus d'immigration de travail contrôlé par les pouvoirs publics sans que soient respectées les conditions imposées par le code du travail en matière, notamment, de durée du contrat de travail ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée· au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'en l'espèce, si le requérant soutient être présent en France depuis 2002 sous couvert de contrats en qualité de " travailleur saisonnier " d'une durée variant de quatre à huit mois, il est retourné dans son pays d'origine à l'issue de chacun d'entre eux ; qu'il n'apporte aucun élément afin de démontrer une particulière insertion socio-économique en France ; qu'âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent notamment deux membres de sa fratrie ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et duséjour et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Héry, premier conseiller, Lu en audience publique, le 28 décembre
  8. '' '' '' '' 3 N° 15MA00784 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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